Rapport explicatif
Consultation 2006/15: Révision 09 de la législation militaire · 47 pages
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Art. 44 à 49
Les affaires de dommages impliquant l’armée ont été réorganisées dans le cadre du projet de réforme Armée XXI. Une nouvelle unité administrative a été créée au Secrétariat général, le « Centre de dommages du DDPS ». La base dont dépend le traitement des cas de dommages par le Centre de dommages du DDPS est constituée par les art. 134 à 139 de la LAAM, lesquels règlent les dommages impliquant l’armée. Afin que le centre puisse remplir son mandat légal, il est nécessaire d’apporter des précisions qui comportent également la saisie de données personnelles particulièrement sensibles ou des profils de la personnalité. Il s’agit principalement de la saisie et du traitement des données liées à des accidents avec dommages corporels. Le Centre de dommages du DDPS dispose d’un système électronique de soutien du processus destiné à mener à bien, dans son domaine de compétences, la procédure et l’évaluation finales des dommages. Dans les art. 168a à 168d de l’ordonnance du 29 novembre 1995 sur l’administration de l’armée (RS 510.301) ont introduit, dans un premier temps, le système d’information du Centre de dommages au niveau de l’ordonnance et réglé la saisie des données personnelles. ALes présents art. 44 à 49 ancrent désormais ces règles établies de manière transitoire dans une loi formelle.
Art. 50 à 55
Pour que les contrôles de sécurité relatifs aux personnes puissent être efficacement menés, il est indispensable de traiter les données saisies au moyen d’un système d’information. C’est tout d’abord au niveau de l’ordonnance - dans l’art. 18 de l’ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (RS 120.4) - que le système électronique de gestion des données et d’interrogation a été introduit et que la saisie des données a été rudimentairement réglée.Avec les présents art. 50 à 55, une base légale nécessaire et circonstanciée sera créée.
Art. 56 à 61
Les armes d’ordonnance, en tant qu’élément de l’équipement personnel, sont remises en prêt aux militaires à titre d’armes personnelles. Par ailleurs, des armes d’ordonnance, en tant qu’armes personnelles en prêt, sont remises, entre autres, à des officiers soumis aux règles du tir obligatoire, à des fonctionnaires engagés dans le cadre des activités du tir hors du service (dont, en particulier, les monitrices et les moniteurs de tir, ainsi que les monitrices et les moniteurs de tir des jeunes tireurs), à des officiers supérieurs, à des militaires de métier et à des militaires contractuels, ainsi qu’à d’autres personnes de nationalité suisse pour la durée de leur participation régulière aux exercices de la Confédération. Par ailleurs, des armes d’ordonnance, en tant qu’armes d’ordonnance marquées d’un « P », sont remises en toute propriété à des militaires quittant l’armée, pour autant que ceux-ci répondent aux exigences en la matière.
En ce qui concerne la remise des armes d’ordonnance en toute propriété à des militaires quittant l’armée, la Base logistique de l’armée gère actuellement un registre, conformément à l’art. 14 de l’ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l’équipement personnel des militaires (RS 514.10). Dans le cadre de la révision en cours de la loi sur les armes, la base légale réglant la création d’une banque de données sur la remise et sur le retrait d’armes de l’armée doit être créée. Cette banque de données doit être gérée par le Service central des armes et doit, en particulier, contenir les données sur les personnes qui ont reçu une arme en toute propriété après