Rapport explicatif

Consultation 2006/15: Révision 09 de la législation militaire · 47 pages

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ration qui sont déjà en phase de réalisation) l’affaire des cantons qui désignent, à cette fin, des médecins-conseils.

La saisie des données médicales et psychologiques commence lors de la séance d’information par la collecte des formulaires intitulés « Questionnaire médical » (déclaration personnelle de la personne intéressée). Lors du recrutement, l’entretien médical (anamnèse) est mené et l’examen corporel (statut) est effectué. Lors des tests médico-psychologiques, il faut mentionner que seul le résultat final (un nombre) est enregistré dans MEDISA et rien en ce qui concerne les données détaillées (questions et réponses). Les données des examens psychologiques permettant d’évaluer les capacités psychiques ne sont pas traitées dans MEDISA.

Art. 24 et 25

Le droit d’accéder en ligne aux données de MEDISA est concédé sous de fortes réserves. L’accès en ligne aux données n’est accordé qu’à certains médecins militaires. Sur la base de l’art. 95b de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (RS 833.1), certaines personnes employées auprès de cette assurance sont aussi habilitées à accéder en ligne à MEDISA afin d’accomplir leurs tâches légales. Etant donné que l’appréciation médicale de l’aptitude au service - ou sa vérification - des personnes astreintes à servir dans la protection civile est également effectuée par les médecins de l’armée, la notion « d’aptitude au service » s’étend, ici aussi, aux personnes astreintes à servir dans la protection civile. Puisque les personnes aptes au service (que ce soit dans l’armée ou dans la protection civile) sont assurées par l’assurance militaire et comme l’appréciation médicale de l’aptitude au service est, pour des raisons techniques et financières, le fait des mêmes médecins, il est indiqué que le traitement des données correspondantes se fasse, après le recrutement, dans le système MEDISA. Cela permet d’établir une situation d’égalité juridique entre les personnes astreintes à servir dans la protection civile et les autres personnes assurées par l’assurance militaire. De la sorte, ils peuvent également documenter, sans qu’il y ait de lacunes, leurs éventuelles prétentions vis-à-vis de l’assurance militaire.

Art. 26 à 31

Ces articles remplacent les art. 148 à 148b actuels de la LAAM et règlent nouvellement au niveau de la loi, dans la mesure où cela s’avère nécessaire du point de vue de la protection des données, certains éléments qui n’étaient réglés, jusqu’à présent, que par l’ordonnance du DDPS du 15 novembre 2001 sur l’Institut de médecine aéronautique (RS 512.271.5).

Art. 32 à 37

Ces articles remplacent les art. 148e et 148f actuels de la LAAM.

Art. 38 à 43

Pour diverses raisons, un nombre de plus en plus grand de simulateurs sont engagés dans le cadre de l’instruction. Ceux-ci permettent, en règle générale, une évaluation numérique des résultats. Pour que le degré de réussite de l’instruction puisse être quantifié, le recours à ces possibilités s’avère judicieux. Les nouveaux articles doit constituer la base légale nécessaire. Dans l’art. 33 de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur les contrôles militaires, le traitement des données personnelles dans le système d’information de simulateurs a été introduit, en premier lieu, au niveau de l’ordonnance. Avec les présents art. 38 à 43, ces règles établies de manière transitoire seront désormais être ancrée dans une loi formelle.