Rapport explicatif

Consultation 2006/15: Révision 09 de la législation militaire · 47 pages

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avoir quitté l’armée. Dans cette optique, les services compétents de l’administration militaire ne doivent communiquer au service central que les données nécessaires. La tenue d’un registre individuel n’est plus nécessaire.

Avec les présents art. 56 à 61, une base légale doit désormais être créée pour pouvoir exploiter un système d’information destiné à l’administration des armes d’ordonnance dont la Confédération est propriétaire et qui ont été remises en prêt.

Art. 62 à 67

Les art. 62 à 67 doivent remplacer l’actuel art. 148g LAAM. Le domaine d’application est étendu et le système d’information sur le personnel de la défense (SIPD) est intégré dans la stratégie globale des systèmes du personnel du DDPS. Il n’est possible de s’écarter du système BV PLUS, dont la base est définie dans la loi sur le personnel de la Confédération, que dans la mesure où celui-ci n’est pas en mesure de fournir les prestations nécessaires ou que le caractère économique de la réalisation avec BV PLUS n’est pas garanti. Le SIPD n’est pas mis sur pied dans le but de concurrencer le BV PLUS, mais d’apporter un complément judicieux. Lorsque le BV PLUS peut fournir des prestations, les fonctions correspondantes sont effacées dans les systèmes d’information sur le personnel du DDPS. Le SIPD doit soutenir le Groupement Défense pour assurer une exploitation efficace de son personnel, en particulier dans l’optique de l’engagement et la planification de la carrière du personnel, des processus en rapport avec le personnel et les correspondances relatives à la gestion du personnel. En ce qui concerne le développement du personnel et des cadres, seules les données établissent si une formation ou un perfectionnement ou encore des évaluations ont été menés à bien, et non pas des données sur le contenu concret et sur la qualification.

Art. 68 à 73

Pour une gestion efficace du personnel prêt à s’engager dans des opérations de promotion de la paix, un système d’information traitant les données saisies est indispensable. Le système PERMAFRI a été introduit, en premier lieu, au niveau de l’ordonnance avec l’ordonnance du 26 février 1997 sur le service de promotion de la paix et l’ordonnance du 2 décembre 2005 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme et à l’aide humanitaire et la saisie des données personnelles a été réglée de façon rudimentaire. Avec les présents art. 68 à 73, une base légale nécessaire et circonstanciée sera créée.

Pour la promotion militaire de la paix, l’appartenance à une religion du personnel (art. 70, let. p) doit être communiquée pour que les mesures nécessaires dans le cadre d’un accompagnement religieux puissent être appliquées. De plus, l’appartenance religieuse peut, en particulier, avoir son importance lors d’engagements dans des secteurs où les conflits violents ont un caractère religieux. Dans de tels cas, l’appartenance religieuse d’un militaire peut constituer un risque pour le contingent ainsi que pour les militaires eux-mêmes. Afin de pouvoir assurer un soutien spirituel et surtout de déceler un risque possible, il est nécessaire de demander la religion des candidats.

Art. 74 à 79

Avec les art. 74 à 79, une base légale est créée pour l’exploitation du système d’information SISLOG destinée à soutenir les tâches logistiques. SISLOG présente un état actualisé des informations relevant des processus logistiques et permet d’établir des comparaisons entre des données passées et présentes, ainsi que des