Rapport explicatif

Consultation 2006/71: Modification de l'ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) · 13 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 1Fedlex · Rapport explicatif

Proposition de modifications OTR 1 (présentation synoptique) avec commentaires Annexe 1

Projet

Modification de l’ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (OTR 1)

Modifications du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 (nouvelles dispositions sociales) abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 et directive 2002/15/CE du 11 mars 2002 (directive sur le temps de travail)

A. Remarque générale:

Le règlement (CE) n° 561/2006 vise à améliorer les conditions sociales des salariés énumérés dans le texte ainsi que la sécurité générale de la circulation routière. Cet objectif est notamment poursuivi par les dispositions relatives à la durée de conduite maximale par jour, par semaine et par période de deux semaines consécutives, celle qui contraint les conducteurs à prendre un repos hebdomadaire normal au moins une fois par période de deux semaines consécutives ainsi que les dispositions fixant à une durée ininterrompue de neuf heures au minimum, en toutes circonstances, le temps de repos quotidien. Ces dispositions garantissant des temps de repos suffisants, il n’est pas nécessaire de conserver un système de compensation pour les périodes de repos quotidien réduites, comme l’ont montré les expériences concrètes réalisées ces dernières années. Le but de la directive 2002/15/CE est de fixer des prescriptions minimales concernant l’aménagement du temps de travail afin de garantir la sécurité et de protéger la santé des conducteurs, d’améliorer la sécurité routière et d’harmoniser les conditions de concurrence.

La refonte des dispositions sociales de la CE visait également à clarifier et simplifier les textes afin que les entreprises de transports routiers ainsi que les autorités d’exécution aient davantage de facilité à les comprendre, à les interpréter et à les appliquer.

B. Commentaire point par point de la reprise ou non du droit communautaire:

1. Exceptions à l’OTR 1 (généralités)

Seules les exceptions énumérées à l’art. 4, al. 1, OTR 1 (= exceptions générales également applicables au trafic international) doivent être transférées à l'al. 2 (= exceptions désormais applicables uniquement au trafic interne), car les dérogations générales au règlement CE ont été réduites (ce sera probablement aussi le cas des dérogations à l’AETR). Une unique exception doit être supprimée: celle qui concerne les conducteurs de véhicules utilisés pour la collecte du lait. Les autres exceptions possibles selon l’art. 13 du règlement CE (p. ex. les véhicules à propulsion électrique utilisés dans un rayon de 50 km autour du lieu d’établissement de l’entreprise, les transports d’argent et d’objets de valeur, les transports de déchets d’animaux), dont l’autorisation relève de chaque Etat membre, ne doivent pas être appliquées en Suisse. Il n’est en effet pas souhaitable d’élargir davantage un catalogue d’exceptions déjà important car cela irait à fins contraires de l’amélioration de la protection des conducteurs et de la sécurité du trafic visées par les modifications.

2. Responsabilité des entreprises ("entreprises de transport" dans la terminologie de l’UE)

L'art. 10, al. 3, première phrase du règlement CE prévoit que les entreprises assument une responsabilité illimitée pour les infractions commises par leurs conducteurs, même si l'infraction a été commise sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers1.

Avis de l'OFROU: la responsabilité illimitée des entreprises vise à contraindre ces dernières à s'acquitter de leurs obligations (surveillance et organisation des activités des employés, transmission de consignes de travail correctes et réalistes) encore plus consciencieusement. Il s'agit de décourager de la sorte les employeurs tentés d'agir illégalement (en rétribuant leurs conducteurs en fonction de la distance parcourue ou du volume de marchandises transportées ou en les incitant à des actes répréhensibles), car l'entreprise portera la responsabilité dans tous les

1 Selon l'art. 10, al. 3, deuxième phrase, les Etats membres peuvent lier cette responsabilité à une infraction de la part de l'entreprise. Il peut s'agir en l'occurrence (a) de la rémunération en fonction de la distance parcourue et/ou du volume des marchandises transportées et (b) de l'organisation du travail si celle-ci empêche les conducteurs de respecter les prescriptions relatives au travail, à la conduite et au repos. Les Etats membres peuvent prendre en considération tout élément de preuve établissant que l'entreprise de transport ne peut pas raisonnablement être tenue pour responsable de l'infraction commise.