Rapport explicatif

Consultation 2006/71: Modification de l'ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) · 13 pages

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Proposition de modifications OTR 1 (présentation synoptique) avec commentaires Annexe 1

a. dont la vitesse maximale autorisée n’excède pas 30 a. dont la vitesse maximale autorisée n’excède pas

km/h; 40 km/h;

b. affectés aux services de l’armée, de la police, des b. affectés aux services de l’armée, de la police, des

pompiers, de la protection civile, ou utilisés sur man- pompiers, de la protection civile, ou utilisés sur dat desdits services; mandat desdits services;

c. affectés aux services de l’enlèvement des ordures, c. abrogé, transféré à l'al. 2.

des égouts, de protection contre les inondations, de

l’eau, du gaz, de l’électricité, de la voirie, des télé-

phones, des télégraphes, des envois postaux, de la ra-

diodiffusion, de la télévision et de la détection des

émetteurs ou récepteurs de radio ou de télévision;

d. affectés au transport de personnes en trafic de ligne, d. affectés au transport de personnes en trafic de ligne,

dans la mesure où la longueur de la ligne n’excède dans la mesure où la longueur de la ligne n’excède pas 50 km; pas 50 km;

e. utilisés dans des états d’urgence ou pour des missions e. utilisés dans des états d’urgence ou pour des mis-

de sauvetage; sions de sauvetage;

f. spécialement équipés pour des tâches médicales; f. spécialement équipés pour des tâches médicales;

g. transportant du matériel de cirque ou de fêtes forai- g. abrogé, transféré à l'al. 2.

nes;

h. spécialisés de dépannage; h. spécialisés de dépannage;

i. subissant des tests sur route ou des transferts à des i. subissant des tests sur route ou des transferts à des

fins d’amélioration technique, de réparation ou fins d’amélioration technique, de réparation ou d’entretien, et qui sont neufs ou transformés et ne d’entretien, et qui sont neufs ou transformés et ne sont pas encore mis en circulation; sont pas encore mis en circulation;

k. utilisés pour des transports non commerciaux de k. utilisés pour des transports non commerciaux de

biens dans des buts purement privés; biens dans des buts purement privés et dont le poids total autorisé, remorques comprises, n’excède pas 7,5 t;

l. utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ou ra- l. abrogé (non transféré à l'al. 2!).

menant aux fermes des bidons à lait ou des produits

laitiers destinés à l’alimentation du bétail;

m. affectés uniquement au trafic interne d’une entreprise m. abrogé, transféré à l'al. 2.

et ne pouvant emprunter la voie publique qu’avec

une autorisation officielle (art. 33 de l’O du 20 nov.

1959 sur l’assurance des véhicules, et art. 72, al. 1,

let. e, de l’O du 27 oct. 1976 réglant l’admission des

personnes et des véhicules à la circulation routière,

OAC).

2 En trafic interne, la présente ordonnance ne s’applique pas2 En trafic interne, la présente ordonnance ne s’applique pas aux conducteurs qui effectuent exclusivement des courses aux conducteurs qui effectuent exclusivement des courses avec les véhicules ou ensembles de véhicules suivants: avec les véhicules ou ensembles de véhicules suivants:

a. véhicules automobiles affectés au transport de per- a. véhicules automobiles affectés au transport de per-

sonnes ne comptant pas plus de 16 places assises en sonnes ne comptant pas plus de 16 places assises en plus du siège du conducteur; plus du siège du conducteur;

b. ensembles de véhicules affectés au transport de cho- b. ensembles de véhicules affectés au transport de cho-

ses, pour autant que le poids total du véhicule trac- ses, pour autant que le poids total du véhicule tracteur n’excède pas 3,5 t et, s’il s’agit de tracteurs à teur n’excède pas 3,5 t et, s’il s’agit de tracteurs à sellette, que le poids total autorisé de l’ensemble ins- sellette, que le poids total autorisé de l’ensemble inscrit dans le permis de circulation du tracteur à sellette crit dans le permis de circulation du tracteur à seln’excède pas 5 t; lette n’excède pas 5 t;

c. véhicules de l’administration de la Confédération c. véhicules de l’administration de la Confédération

(art. 2, al. 1, de l’O du 23 fév. 2005 concernant les (art. 2, al. 1, de l’O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs) ; conducteurs) ;

d. véhicules utilisés pour des prêts de livres ou de d. véhicules spécialement équipés utilisés dans le cadre

jouets, des expositions itinérantes, etc., et qui sont de programmes itinérants, essentiellement à des fins équipés spécialement à cet effet; d’enseignement;

e. véhicules des écoles de conduite. e. véhicules des écoles de conduite;

f. véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à l'évacuation des eaux usées, à la protection contre les inondations, ou au service des eaux, du gaz et de l'électricité ́, à l'entretien et à la surveillance de la voirie, à la collecte et à l'élimination en porte-à-porte des déchets ménagers, aux services du télégraphe et