Rapport explicatif

Consultation 2006/71: Modification de l'ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) · 13 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif

Proposition de modifications OTR 1 (présentation synoptique) avec commentaires Annexe 1

3 Lorsque le temps de repos n’est pas réduit conformément à3 Le conducteur ne peut pas prendre plus de trois temps de l’al. 2, il peut être pris en deux ou trois périodes séparées au repos journaliers réduits entre deux temps de repos hebdocours de la période de 24 heures, l’une de ces périodes de- madaires.

vant être d’au moins 8 heures consécutives et la durée mini-

male du repos quotidien de 12 heures au total.

4 Pendant chaque période de 30 heures au cours desquelles il4 Lors de la conduite en équipage multiple, le conducteur doit y a au moins deux personnes à bord du véhicule, qui se avoir pris un nouveau temps de repos journalier d'au moins relaient comme passager et conducteur (équipage multiple), neuf heures dans les 30 heures qui suivent la fin d'un temps celles-ci doivent chacune observer un repos quotidien d’au de repos journalier ou hebdomadaire.

moins 8 heures consécutives.

5 Le repos quotidien peut être pris dans le véhicule pour5 Les temps de repos journaliers loin du point d'attache peuautant que celui-ci soit à l’arrêt et équipé d’une couchette. vent être pris à bord du véhicule, à condition que celui-ci soit

équipé ́ d'un matériel de couchage convenable pour chaque conducteur et qu'il soit à l'arrêt.

6 Tout temps de repos pris en compensation pour la réduc- abrogé.

tion de la période de repos quotidien doit être rattaché à un

autre repos d’au moins 8 heures. Il doit être accordé, à la

demande de l’intéressé, au lieu de stationnement du véhicule

ou au domicile du conducteur.

Commentaires:

La réglementation du temps de repos journalier est simplifiée et précisée, notamment par le fait que:

a) le début de la période de référence pour le calcul est maintenant clairement fixé ("Dans chaque période de 24

heures écoulées après la fin de son temps de repos journalier ou hebdomadaire antérieur");

b) le temps de repos journalier réduit ne doit plus être compensé la semaine suivante.

Texte en vigueur Proposition de modification Art. 10 Interruption du repos quotidien lors de Art. 10 Interruption du temps de repos journatransports combinés lier lors de transports combinés

Lors de transports combinés, le conducteur peut, en déroga-1 Par dérogation à l'article 9, lorsqu'un conducteur accompation de l’art. 9, interrompre son repos quotidien une fois au gne un véhicule transporté par un ferry-boat ou par train, et plus, pour charger le véhicule sur le train ou le ferry-boat ou qu'il prend en même temps un temps de repos journalier pour le décharger, pour autant que les conditions suivantes normal, ce temps de repos peut être interrompu au maximum soient remplies: deux fois par d'autres activités dont la durée totale ne dépasse

pas une heure. Pendant ce temps de repos journalier normal, le conducteur doit disposer d'une couchette.

a. la partie du repos quotidien prise à terre doit pouvoir abrogé.

se situer immédiatement avant ou après la partie du

repos quotidien prise à bord du ferry-boat ou du

train;

b. l’interruption entre les deux parties du repos quoti- abrogé.

dien doit être aussi courte que possible et ne peut, en

aucun cas, dépasser une heure avant l’embarquement

ou après le débarquement, d’éventuelles formalités

douanières étant comprises dans les opérations

d’embarquement ou de débarquement;

c. pendant les deux parties du repos quotidien, le abrogé.

conducteur doit pouvoir disposer d’un lit ou d’une

couchette;

d. lorsqu’il est pris en deux temps, le repos quotidien abrogé.

doit dépasser de deux heures au moins la durée de

celui que le conducteur devrait observer ce jour-là

sans interruption, conformément à l’art. 9.

Commentaires:

Simplification; pratiquement identique en substance à la version actuelle.

Texte en vigueur Proposition de modification Art. 10a Temps de parcours considéré comme temps de travail

1 Le temps passé par le salarié pour se rendre de son domicile au lieu où il commence ou termine normalement son travail ne compte pas comme temps de travail. Si le véhicule se