Rapport explicatif
Consultation 2006/71: Modification de l'ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) · 13 pages
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Proposition de modifications OTR 1 (présentation synoptique) avec commentaires Annexe 1
f. activité professionnelle: pour le salarié, la durée du h. activité professionnelle: pour le salarié, la durée du travail, pour le conducteur indépendant, la durée de travail, pour le conducteur indépendant, la durée de la conduite ainsi que les activités en relation avec le la conduite ainsi que les activités en relation avec le transport; transport;
i. équipage multiple, le cas où au moins deux conducteurs sont engagés pour conduire le véhicule pendant la durée de conduite entre deux temps de repos journalier consécutifs ou entre un temps de repos journalier et un temps de repos hebdomadaire. La présence d'un ou plusieurs autres conducteurs est facultative durant la première heure de la période d'équipage multiple, mais elle est obligatoire par la suite;
k. temps de repos journalier, la période durant laquelle le conducteur peut disposer librement de son temps et qui comprend un temps de repos journalier normal et un temps de repos journalier réduit:
1. le temps de repos journalier normal est un temps de repos d'au moins onze heures. Il peut aussi être pris en deux parties, la première consistant en un laps de temps ininterrompu d'au moins trois heures et la seconde en un laps de temps ininterrompu d'au moins neuf heures;
2. le temps de repos journalier réduit est un temps de repos d'au moins neuf heures mais de moins de onze heures;
l. temps de repos hebdomadaire, le laps de temps hebdomadaire pendant lequel le conducteur peut disposer librement de son temps et qui comprend un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit:
1. le temps de repos hebdomadaire normal est un temps de repos d'au moins 45 heures;
2. le temps de repos hebdomadaire réduit est un temps de repos de moins de 45 heures qui peut être réduit à au moins 24 heures consécutives, sous réserve des conditions fixées par l'art. 11, al. 1 et 2.
h. semaine, la période qui court du lundi à 00.00 heures m. semaine, la période qui court du lundi à 00.00 heures au dimanche à 24.00 heures. au dimanche à 24.00 heures.
Commentaires:
Comme dans le droit communautaire, les principaux termes utilisés de l'OTR doivent être précisés ou redéfinis dans le but de faciliter l'interprétation et d'unifier la pratique des autorités de contrôle.
Les définitions de l'art. 2 OTR 1 ont été modifiées comme suit:
Poste de travail: il est mentionné dans la définition du temps de travail et doit par conséquent être défini.
Temps de travail: font notamment partie du temps de travail le trajet, le chargement et le déchargement, l'assistance à l'embarquement et au débarquement des passagers, le nettoyage et la maintenance technique ainsi que toutes les autres opérations destinées assurer la sécurité du véhicule, du chargement et des passagers ou à effectuer les formalités juridiques ou administratives ayant un rapport direct avec l'activité de transport spécifique précisément exercée. En font également partie: la surveillance du chargement/déchargement, les formalités policières ou douanières, etc.
Les périodes désignées jusqu'ici comme "temps de présence", pendant lesquelles le salarié ne peut pas disposer librement de son temps (p. ex. le chauffeur d'autocar qui doit surveiller le véhicule et les bagages pendant que ses passagers font une visite), demeureront considérées comme temps de travail. En revanche, ne comptent pas comme temps de présence au sens de temps de travail les périodes pendant lesquelles le chauffeur d'autocar peut faire ce qu'il veut (p. ex. se promener, aller à ski). La manière dont ces temps d'attente (ou de disponibilité) doivent être rémunérés n'est pas l'objet de l'ordonnance sur les chauffeurs mais relève, cas par cas, du contrat de travail.
Temps de disponibilité: le temps de disponibilité (commutateur sur le tachygraphe: ) doit désormais pouvoir être relevé séparément. D'une part, il n'est pas compté comme du temps de travail et, d'autre part, il n'est pas considéré comme du temps de repos ou de pause. Cela n'exclut pas cependant que des pauses ou du temps de