Rapport explicatif

Consultation 2006/71: Modification de l'ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) · 13 pages

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Proposition de modifications OTR 1 (présentation synoptique) avec commentaires Annexe 1

du téléphone, à la radio et à la télédiffusion, et à la détection des émetteurs ou récepteurs de radio ou de télévision;

g. véhicules utilisés sur mandat de la Poste suisse dans le cadre du service universel (art. 2 de la loi du 30 avril 1997 sur la poste; RS 783.0) dans un rayon de 50 km autour du lieu d’établissement de l’entreprise mandatée et dont le poids total autorisé, remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 t;

h. véhicules spécialisés transportant du matériel de cirque ou de forains;

i. utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l’alimentation du bétail;

i. véhicules affectés au trafic interne d’une entreprise, autorisés à circuler sur la voie publique uniquement sur autorisation des pouvoirs publics (art. 33 de l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules et art. 72, al. 1 , let. e, de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, OAC) ou véhicules utilisés exclusivement sur route dans des installations de plates-formes telles que les ports, ports de transbordement intermodaux et terminaux ferroviaires.

2bis En trafic interne, les conducteurs qui utilisent des véhicu- 2bis En trafic interne, les conducteurs qui utilisent des véhicules au sens de l’al. 2, let. a, pour le transport professionnel de les au sens de l’al. 2, let. a, pour le transport professionnel de personnes sont soumis à l’ordonnance du 6 mai 1981 sur la personnes sont soumis à l’ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes. de véhicules légers affectés au transport de personnes.

3 En trafic interne, la présente ordonnance ne s’applique pas3 En trafic interne, la présente ordonnance ne s’applique pas aux conducteurs soumis à la loi du 8 octobre 1971 sur la aux conducteurs soumis à la loi du 8 octobre 1971 sur la durée du travail et qui n’effectuent que des transports régis durée du travail et qui n’effectuent que des transports régis par ladite loi. Lorsque ces conducteurs effectuent en outre par ladite loi. Lorsque ces conducteurs effectuent en outre d’autres transports, ils sont tenus d’observer, pour toute leur d’autres transports, ils sont tenus d’observer, pour toute leur activité professionnelle, les prescriptions des art. 5 à 12 sur la activité professionnelle, les prescriptions des art. 5 à 12 sur durée du travail, de la conduite et du repos et de tenir à jour la durée du travail, de la conduite et du repos et de tenir à les moyens de contrôle indiqués aux art. 14 à 16. jour les moyens de contrôle indiqués aux art. 14 à 16.

4 En trafic interne, la présente ordonnance ne s’applique pas4 En trafic interne, la présente ordonnance ne s’applique pas aux conducteurs qui effectuent exclusivement des transports aux conducteurs qui effectuent exclusivement des transports au moyen de tracteurs agricoles. au moyen de tracteurs agricoles dans le cadre de leur activité́

professionnelle spécifique et dans un rayon de 100 km autour du lieu d'établissement de l'entreprise qui possède le véhicule.

Commentaires:

Le nombre de dérogations générales ayant été réduit dans le règlement 561/2006/CE, l’art. 4, al. 1 doit égale-

ment être modifié en ce sens. Une partie des exceptions énumérées dans le texte en vigueur doivent être inté-

grées à l’al. 2 et ne s’appliquent plus, de ce fait, qu’au trafic interne; en matière de trafic international, les pres-

criptions relatives au temps de travail et aux pauses s’appliquent strictement à tous les conducteurs des véhicules

visés à l’al. 2.

Al. 1, let. a: l'augmentation de la vitesse maximale autorisée de 30 à 40 km/h va dans le sens d’une proposition

faite à l’OFROU par les associations paysannes à la fin mai 2006, à l’occasion de la modification de diverses

ordonnance relatives à la circulation routière (cf. http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html; délai: 31 juillet

2006). La proposition demande d’élever la limitation de vitesse à 45 km/h pour le trafic interne. Si la proposition

est acceptée (l’évaluation des résultats de la procédure de consultation ne sont pas encore disponibles), on peut

se demander si une augmentation supplémentaire de 5 km/h de la limitation de vitesse pour le trafic interne est

acceptable.

Al. 1, let. k: l’OTR 1 n’autorise plus le transport non commercial de marchandises que jusqu’à un poids total de

7,5 t au maximum!

Al. 2 (en général): nous proposons de conserver les exceptions relatives au trafic interne relevant de l’al. 2 du

texte en vigueur (en particulier l’al. 2 , let. b) et de reprendre une grande partie des exceptions relevant de l’art. 13

du règlement CE. Ces exceptions sont les suivantes: