Rapport explicatif
Consultation 2006/71: Modification de l'ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) · 13 pages
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Proposition de modifications OTR 1 (présentation synoptique) avec commentaires Annexe 1
repos soient pris pendant le temps de disponibilité. Celui-ci offre davantage de souplesse au conducteur pour organiser son temps car il n'a pas d'effet juridique immédiat (ainsi, p. ex., il n'existe aucune prescription stipulant que le temps de disponibilité doit être interrompu par une pause après un laps de temps donné). On a créé toutefois une nouvelle catégorie de temps dont la rémunération pourrait soulever des questions. Le salaire n'étant pas l'objet de l'OTR 1, ce sujet n'est pas traité ici.
Equipage multiple: ce terme étant désormais défini plus clairement (v. à titre de comparaison l'art. 9, al. 4, OTR 1), l'incertitude existant dans le droit en vigueur concernant le début d'un équipage multiple peut être levée: le conducteur ne peut être seul dans la cabine que pendant la première heure; le reste du temps, deux personnes au moins doivent se trouver dans le véhicule.
Temps de repos journalier: il comporte onze heures, comme auparavant (temps de repos journalier normal). Mais il peut désormais être découpé en tranches de trois et neuf heures ou être réduit à neuf heures (temps de repos journalier réduit). Cette nouvelle règle représente une simplification importante du droit en vigueur car, d'une part, le découpage en trois tranches (p. ex. 8+2+2 ou 9+2+1) n'est plus possible et, d'autre part, la compensation du temps de repos la semaine suivante est supprimée (cf. art. 9, al. 6, abrogé). Du point de vue de la protection des salariés et de la sécurité du trafic, cette disposition ne peut pas être critiquée.
Temps de repos hebdomadaire: il dure toujours 45 heures (temps de repos hebdomadaire normal) ou au minimum 24 heures (temps de repos hebdomadaire réduit). La disposition fixant un temps de repos minimum de 36 heures lorsqu'il est pris à l'emplacement du véhicule a été abrogée à raison dans le droit communautaire car elle n'avait guère de sens.
Semaine: la définition de la semaine ne doit pas empêcher les conducteurs de commencer leur semaine de travail n'importe quel jour.
Certaines définitions n'ayant pas paru essentielles ne figurent pas dans l'OTR 1; c'est le cas notamment des termes "pause" et "repos":
a) Par "pause", le règlement CE entend "toute période pendant laquelle un conducteur n'a pas le droit de conduire ou d'effectuer d'autres tâches, et qui doit uniquement lui permettre de se reposer". Il ne s'agit donc pas d'un véritable "repos", car le conducteur ne peut pas disposer librement de son temps. Les pauses doivent être traitées de la même manière, qu’elles constituent une interruption du travail ou de la conduite. Mais vu que ni le règlement n° 561/2006, ni la directive n° 2002/15 ne donnent de définition du premier cas, il apparaît inutile de le faire dans le second cas. L’OTR 1 actuelle s’en passe elle aussi.
b) Par "repos", on entend "toute période ininterrompue pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps". Le repos n'est rien d'autre qu'un terme générique englobant le temps de repos journalier et hebdomadaire; il est également défini de manière identique pour ces deux termes. Le terme de "repos" en tant que tel ne joue aucun rôle et ne doit pas être défini une nouvelle fois.
Texte en vigueur Proposition de modification Art. 3, al. 3 Art. 3, al. 3
3Les conducteurs qui circulent en Suisse avec des3 Les conducteurs qui circulent en Suisse avec des véhicules immatriculés à l’étranger ne doivent obser- véhicules immatriculés à l’étranger ne doivent observer ver que les prescriptions énoncées aux art. 5, 8, al. 1 à que les prescriptions énoncées aux art. 5, 8, 9 à 12, 14 3 et 5, ainsi qu’aux art. 9 à 12, 14 et 18, al. 1. à 14c, 18, al. 1 et, pour autant qu’ils soient salariés,
l’art. 6, al. 1.
Commentaires:
N.B.: l’art. 3, al. 3, tel qu’il figure dans la colonne "Texte en vigueur" n’entrera en vigueur qu’au 1ernovembre 2006 (cf. RO 2006 1689)!
Les dispositions relatives au temps de travail et aux pauses de travail s’appliquent également aux salariés étrangers, au minimum dans les limites fixées par la directive 2002/15/CE (moyenne de 48 heures par semaine sur quatre mois, au maximum six mois).
Texte en vigueur Proposition de modification Art. 4 Exceptions Art. 4 Exceptions
1 La présente ordonnance ne s’applique pas aux conducteurs1 La présente ordonnance ne s’applique pas aux conducteurs des véhicules: des véhicules: