Rapport explicatif

Consultation 2006/71: Modification de l'ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) · 13 pages

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Proposition de modifications OTR 1 (présentation synoptique) avec commentaires Annexe 1

cas. L'introduction en Suisse de la responsabilité illimitée et sans condition de l'entreprise pour les infractions

commises par ses conducteurs exigerait davantage qu'une simple modification d'ordonnance (cf. art. 100, al. 2,

LCR) et irait même à l'encontre des principes de l'Etat de droit (principe de culpabilité). L'art. 100, al. 2, LCR ainsi

que les art. 17, al. 4 et 21, al. 4, OTR 1 régissent déjà suffisamment les devoirs et la responsabilité de l'em-

ployeur/entreprise en Suisse et correspondent formellement au droit communautaire, sous réserve des réglemen-

tations nationales des Etats membres de l'UE (art. 10, al. 3, deuxième phrase du règlement CE).

Texte en vigueur Proposition de modification Art. 2 Définitions Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance on entend par: Au sens de la présente ordonnance on entend par:

a. conducteur, toute personne qui, même pendant une a. conducteur, toute personne qui, même pendant une courte période, conduit l’un des véhicules mention- courte période, conduit l’un des véhicules mentionnés à l’art. 3, al. 1; nés à l’art. 3, al. 1;

b. indépendant, toute personne qui n’est pas au service b. indépendant, toute personne qui n’est pas au service d’un employeur ou n’est soumise à aucun rapport de d’un employeur ou n’est soumise à aucun rapport de subordination et qui est seule à décider de subordination et qui est seule à décider de l’utilisation du véhicule (propriétaire d’entreprise); l’utilisation du véhicule (propriétaire d’entreprise); en cas de doute (p. ex. pour les conducteurs sous en cas de doute (p. ex. pour les conducteurs sous contrat d’affrètement), on se fondera sur les rapports contrat d’affrètement), on se fondera sur les rapports de travail réels et non pas sur la fonction désignée de travail réels et non pas sur la fonction désignée dans un contrat éventuel; sont également réputés dans un contrat éventuel; sont également réputés conducteurs indépendants le conjoint du propriétaire conducteurs indépendants le conjoint du propriétaire d’entreprise, ses ascendants ou descendants et leurs d’entreprise, ses ascendants ou descendants et leurs conjoints, ainsi que les enfants de son conjoint; conjoints, ainsi que les enfants de son conjoint;

c. salarié, toute personne qui n’est pas conducteur in- c. salarié, toute personne qui n’est pas conducteur indépendant, en particulier celle qui conduit un véhi- dépendant, en particulier celle qui conduit un véhicule alors qu’elle est au service d’un employeur ou cule alors qu’elle est au service d’un employeur ou qu’elle est soumise à des rapports de subordination; qu’elle est soumise à des rapports de subordination;

d. employeur, toute personne qui, en tant que proprié- d. employeur, toute personne qui, en tant que propriétaire d’entreprise ou supérieur, est en droit de donner taire d’entreprise ou supérieur, est en droit de donner des instructions au conducteur; des instructions au conducteur;

e. poste de travail:

1. le lieu d'établissement de l'entreprise pour laquelle le salarié travaille;

2. le véhicule que le salarié utilise dans son activité professionnelle;

3. tout autre endroit où sont exercées des activités liées au transport.

e. durée du travail, le temps pendant lequel le salarié f. temps de travail, le laps de temps compris entre le doit se tenir à la disposition de l’employeur; elle en- début et la fin du travail, pendant lequel le salarié se globe aussi le simple temps de présence, les pauses trouve à son poste de travail, se tient à la disposition inférieures à 15 minutes et, lorsque l’équipage com- de l'employeur et exerce sa fonction ou ses activités. prend plusieurs conducteurs, le temps pendant lequel Est comprise dans la durée du travail toute activité le salarié circule comme passager; la durée du travail exercée pour le compte d'un autre employeur. Les comprend en outre le temps pendant lequel il exerce pauses, les périodes de repos ainsi que les périodes une activité lucrative pour un autre employeur; de disponibilité ne sont pas comptées dans la durée du travail;

g. temps de disponibilité:

1. le laps de temps (sans les pauses de conduite et de travail ni les temps de repos) durant lequel le salarié n'est pas tenu de rester à son poste de travail mais doit cependant rester disponible pour donner suite à des instructions éventuelles lui enjoignant de prendre ou de reprendre son activité de conduite ou d'exécuter d'autres travaux. Est notamment considéré comme temps de disponibilité le laps de temps pendant lequel le conducteur accompagne son véhicule pendant le transport sur un ferry-boat ou sur un train. Ces périodes et leur durée probable doivent être préalablement connues du conducteur;

2. en équipage multiple, le temps passé à côté du conducteur ou dans une cabine de repos pendant le trajet.