Rapport explicatif
Consultation 2006/71: Modification de l'ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) · 13 pages
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Proposition de modifications OTR 1 (présentation synoptique) avec commentaires Annexe 1
s’assurera constamment que les dispositions sur la durée du s’assurera constamment que les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos ont été observées. A cet travail, de la conduite et du repos ont été observées. A cet effet, il inscrira, pour chaque salarié, les indications suivan- effet, il inscrira, pour chaque salarié, les indications suivantes tes dans un registre: dans un registre:
a. la durée journalière de la conduite; a. la durée journalière de la conduite;
b. la durée totale du travail par jour et par semaine; b. la durée moyenne du temps de travail hebdomadaire;
c. le nombre des heures supplémentaires accomplies et c. les temps de repos hebdomadaires accomplis et, dans compensées ou rémunérées au cours d’une semaine l’hypothèse où ils sont subdivisés, la durée des temps ainsi que dans l’année civile; de repos partiels;
d. les temps de repos hebdomadaires accomplis et, dans d. le temps éventuellement consacré au service d’autres l’hypothèse où ils sont subdivisés, la durée des temps employeurs.
de repos partiels;
e. le temps éventuellement consacré au service d’autres
employeurs.
4 A la fin de la semaine au plus tard, le registre prévu aux,4 A la fin du mois au plus tard, le registre prévu aux al. 1 et 2 al. 1 et 2 doit contenir toutes les inscriptions relatives à doit contenir toutes les inscriptions relatives au mois dernier. l’avant-dernière semaine. Pour les conducteurs travaillant à Pour les conducteurs travaillant à l’étranger, le registre doit l’étranger, le registre doit être établi dès que possible après être établi dès que possible après leur retour en Suisse.
leur retour en Suisse.
6 L’autorité d’exécution peut renoncer au registre de la durée6 L’autorité d’exécution peut renoncer au registre de la durée du travail, de la conduite et du repos selon les, al. 1 et 2, du travail, de la conduite et du repos selon les, al. 1 et 2, pour pour les conducteurs exerçant leur activité professionnelle les conducteurs exerçant leur activité professionnelle selon selon un horaire quotidien invariable, horaire qui rend im- un horaire quotidien invariable, horaire qui rend impossible possible toute infraction aux prescriptions sur la durée du toute infraction aux prescriptions sur la durée du travail, de la travail, de la conduite et du repos. La décision de dispense conduite et du repos. La décision de dispense indique indique l’horaire quotidien et le nom du conducteur et le cas l’horaire quotidien et le nom du conducteur et le cas échéant échéant celui de l’employeur, sa validité étant limitée à un celui de l’employeur, sa validité étant limitée à un an; elle ne an; elle ne sera pas renouvelée si, durant la période de dis- sera pas renouvelée si, durant la période de dispense, le pense, le conducteur a accompli plus de 20 courses en dehors conducteur a accompli plus de 20 courses en dehors de de l’horaire. La durée d’un dépassement éventuel du temps l’horaire. La durée d’un dépassement éventuel du temps de de travail hebdomadaire maximal (art. 6, al. 1) sera consi- travail hebdomadaire maximal (art. 6, al. 1) sera consignée gnée par écrit. par écrit.
Commentaires:
Modifications correspondantes de l'art. 6 (durée moyenne du temps de repos hebdomadaire).
Texte en vigueur Proposition de modification Art. 22 Poursuite pénale Art. 22 Poursuite pénale
1 La poursuite pénale incombe aux cantons. Outre le canton1 La poursuite pénale incombe aux cantons. Outre le canton dans lequel l’infraction a été commise, le canton qui la cons- dans lequel l’infraction a été commise, le canton qui la constate est aussi compétent. tate est aussi compétent.
2 La poursuite pénale doit être portée à la connaissance de2 La poursuite pénale doit être portée à la connaissance de l’autorité d’exécution du canton dans lequel le véhicule est l’autorité d’exécution du canton dans lequel le véhicule est immatriculé. immatriculé.
3La poursuite pénale en cas d’infraction commise à l’étranger et constatée en Suisse s’inspire des art. 19 à 22 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil.
Commentaires:
La recevabilité de la poursuite pénale en cas d’infraction commise à l’étranger mais constatée en Suisse, souvent
appliquée dans la pratique bien qu’elle ne soit pas totalement incontestable sur le plan juridique, devrait être
dorénavant inscrite expressément dans l’OTR 1, en harmonie avec le nouveau droit communautaire et par un
renvoi aux dispositions correspondantes du règlement CE. Le nouvel al. 3 s’adressant prioritairement aux autori-
tés cantonales d’exécution, le renvoi au règlement CE n’affecte guère la lisibilité et la maniabilité de l’OTR 1 mais
évite au contraire l’insertion inutile de détails de technique juridique.