Rapport explicatif
Consultation 2006/71: Modification de l'ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) · 13 pages
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Proposition de modifications OTR 1 (présentation synoptique) avec commentaires Annexe 1
Al. 2, let. g: les conducteurs de véhicules de la Poste suisse (anciennement désignés sous le terme générique de "services de transport d’envois postaux"), qui transportent exclusivement des envois postaux, restent l’une des exceptions prévues par l’OTR 1 pour le trafic interne; ils sont soumis à la loi sur la durée du travail (RS 822.21; LDT). Le règlement CE mentionne certes les prestataires du service universel (selon la directive 97/67/CE, il s’agit de "services publics ou privés qui fournissent les prestations du service postal universel, en totalité ou en partie, dans un Etat membre"), employés pour remettre des envois dans le cadre du service postal universel; mais si l’on voulait reprendre ici l’entier du droit communautaire, il faudrait préalablement modifier la loi (LDT). Dans une première phase, au niveau de l’ordonnance, seuls les conducteurs effectuant des trajets pour le compte et dans le cadre du service universel de la Poste suisse sont concernés par la nouvelle réglementation. Ils ne doivent plus figurer parmi les exceptions prévues par l’OTR 1 que lorsqu’ils utilisent des véhicules d’un poids maximal de 7,5 t dans un rayon de 50 km autour du lieu d’établissement de l’entreprise.
D’après le règlement CE, l’exception est soumise à une autre condition: la conduite du véhicule ne doit pas être la principale activité du conducteur. Cette exigence ne doit pas être reprise dans le droit suisse car elle est difficilement contrôlable.
La collecte du lait doit dorénavant être soumise à l’OTR 1: actuellement, il n’est plus nécessaire de faire une exception à l’OTR 1 pour les conducteurs de véhicules affectés à la collecte du lait auprès des exploitations agricoles. De nos jours, le lait est réfrigéré et il est généralement collecté tous les deux jours; il n’est plus indispensable de le livrer sans délai aux entreprises de conditionnement.
L’exception de l’art. 4, al. 1, let. l, OTR 1 a été reprise du droit européen. Elle supposait que la collecte du lait est effectuée au moyen de véhicules lourds, les fermes étant accessibles et les quantités suffisamment importantes pour que ce mode de transport soit rentable, ce qui est généralement le cas dans les pays plats. En Suisse, il arrive fréquemment que ces conditions ne soient pas remplies. Pour cette raison, les instructions du DFJP du 17 juillet 1997 ont mis sur un pied d’égalité avec la collecte du lait auprès d’une exploitation agricole au sens de l’art. 4, al. 1, let. l, OTR 1, la collecte de lait frais (a) auprès d’un poste de collecte situé sur une route mieux aménagée, indépendamment du fait que celui-ci soit utilisé par un ou plusieurs agriculteurs, ou (b) auprès d’une fromagerie désaffectée utilisée comme centre de collecte de lait frais et où le lait frais n’est plus conditionné, ou auprès d’un dépôt de lait utilisé comme centre de collecte par une coopérative. Le droit communautaire ne prévoyant plus, d’une manière générale, de dérogations pour la collecte de lait et étant ainsi devenu plus restrictif (concrètement, chaque Etat membre peut, conformément à l’art. 13, al. 1 du règlement 561/2006, "pour autant que cela ne soit pas préjudiciable aux objectifs visés à l'article 1 [sécurité routière et conditions de travail ], (…) accorder des dérogations aux articles 5 à 9 et subordonner ces dérogations à des conditions particulières sur son territoire (…) applicables aux transports effectués par les véhicules suivants: [suit l’énumération]"), ces nouvelles prescriptions européennes justifient la subordination de tels transports à l’OTR 1. Ainsi, la sécurité routière, les conditions de concurrence dans le domaine du transport routier et les conditions de travail des conducteurs de véhicules collecteurs de lait seront améliorées.
L’incertitude quant à la législation dont doit relever la collecte de lait à la place de l’OTR 1 est insatisfaisante. Selon l’art. 2, al. 1, let. d de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTr) – et de l’avis du SECO – la collecte de lait ne relève pas non plus du champ d’application de la LTr. En la faisant dépendre de l’OTR 1, on mettrait fin à une insécurité juridique dénoncée à plusieurs reprises par des cantons.
Autres modifications de l’al. 2: elles sont reprises directement du droit communautaire.
Texte en vigueur Proposition de modification Art. 5 Durée de la conduite Art. 5 Durée de conduite
1 La durée de la conduite entre deux repos quotidiens ou1 La durée de conduite entre la fin d’un temps de repos jourentre un repos quotidien et un repos hebdomadaire (durée nalier et le début du temps de repos journalier suivant ou journalière de la conduite) ne doit pas excéder 9 heures. La entre un temps de repos journalier et un temps de repos hebdurée journalière de la conduite peut être portée deux fois domadaire ne doit pas excéder neuf heures. Elle peut être par semaine à 10 heures. portée deux fois par semaine à dix heures.
2 Le conducteur d’un véhicule affecté au transport de choses2 La durée de conduite hebdomadaire ne doit pas excéder doit observer un repos hebdomadaire au sens de l’art. 11 56 heures et ne doit pas entraîner le dépassement du temps de après six périodes de conduite journalière au maximum. travail hebdomadaire maximal.
Cette période de repos hebdomadaire peut être reportée à la (le contenu de l’al. 2 en vigueur n’est pas entièrement abrogé fin du sixième jour si la durée totale de la conduite au cours mais intégré à l’art. 11).
des six jours ne dépasse pas le maximum correspondant à
six périodes de conduite journalière.
3 Le conducteur d’un véhicule affecté au transport de per- abrogé.