Rapport explicatif
Consultation 2006/71: Modification de l'ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) · 13 pages
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Proposition de modifications OTR 1 (présentation synoptique) avec commentaires Annexe 1
sonnes doit observer un repos hebdomadaire au sens de
l’art. 11 après douze périodes de conduite journalière au
maximum. Cette période de repos hebdomadaire peut être
reportée à la fin du douzième jour si la durée totale de la
conduite au cours des douze jours ne dépasse pas le maxi-
mum correspondant à douze périodes de conduite journa-
lière. Les limites fixées à l’al. 2 s’appliquent aux conduc-
teurs effectuant des transports de personnes en trafic
international de ligne.
4 La durée totale de la conduite en l’espace de deux semai-3 La durée totale de conduite ne doit pas excéder 90 heures en nes peut atteindre 90 heures au maximum. l’espace de deux semaines consécutives.
Commentaires:
Le nouveau texte apporte des simplifications, mais peu de modifications (limitation à 56 heures du temps de
conduite hebdomadaire).
Al. 3 (supprimé): la règle des douze jours pour les véhicules de transport de personnes (possibilité de reporter le
temps de repos à la fin du douzième jour de conduite) a été supprimée dans le droit communautaire. Désormais,
le temps de repos doit être pris au plus tard après six jours de conduite, aussi bien dans le transport de marchan-
dises que de personnes; à ce sujet, v. également l’art. 11, al. 2.
Texte en vigueur Proposition de modification Art. 6 Durée maximale de la semaine de tra- Art. 6 Durée moyenne du temps de travail vail hebdomadaire
1 La durée maximale de la semaine de travail du salarié est1 La durée moyenne du temps de travail hebdomadaire du de 46 heures. salarié ne doit pas excéder 48 heures. Le temps de travail
hebdomadaire peut atteindre 60 heures au maximum, pour autant que la moyenne hebdomadaire n’excède pas 48 heures sur une période de douze mois [variante: six mois].
2 Lorsque plusieurs personnes se relaient comme passager et2 Les temps de travail effectués auprès de différents emconducteur (équipage multiple) trois jours au moins durant la ployeurs s’additionnent. L’employeur exige par écrit que les semaine, la durée maximale de la semaine de travail peut salariés lui remettent un décompte du temps de travail effecatteindre 53 heures. tué auprès d’un autre employeur. Les salariés communiquent
ces informations par écrit.
Commentaires:
A la demande de l’Association suisse des transports routiers (ASTAG) et des Routiers suisses, la période de
référence pour le calcul de la durée moyenne du temps de travail hebdomadaire doit être porté à douze mois, afin
d’offrir davantage de souplesse (le volume de travail étant soumis à des variations saisonnières). L’art. 8 de la
directive admet certes un écart entre les conventions avec les partenaires sociaux, mais celui-ci ne doit pas
"aboutir à la mise en place d'une période de référence dépassant six mois pour le calcul de la moyenne de la
durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures." Pour cette raison, il n’est pas sûr qu’une pé-
riode de référence de plus de six mois soit acceptée en regard de l’acquis communautaire de l’accord sur les
transports terrestres, car l’UE exige l’équivalence entre le droit suisse et le droit communautaire.
Texte en vigueur Proposition de modification Art. 7 Travail supplémentaire abrogé.
1 La durée maximale de la semaine de travail (art. 6) peut
être prolongée de 5 heures supplémentaires de travail. Cinq
autres heures supplémentaires de travail sont autorisées par
semaine durant les périodes où l’entreprise connaît passagè-
rement une intense activité de caractère extraordinaire (p. ex.
fluctuations saisonnières). Toutefois, le total des heures
supplémentaires de travail accomplies par année civile ne
doit pas dépasser 208.
2 Lorsqu’un salarié a accompli plus de 5 heures supplémen- abrogé.
taires de travail en une semaine, son employeur est tenu d’en
informer l’autorité d’exécution dans un rapport trimestriel à
présenter dans les 14 jours qui suivent la fin du trimestre.
3 Le travail supplémentaire peut être compensé, soit sous la abrogé.
forme d’une rémunération additionnelle selon le code des
obligations soit par un congé de même durée au moins. Une
telle compensation doit avoir lieu dans les trois mois, à