Rapport explicatif
Consultation 2006/71: Modification de l'ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) · 13 pages
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Proposition de modifications OTR 1 (présentation synoptique) avec commentaires Annexe 1
moins que l’employeur et le salarié ne soient convenus par
écrit d’un délai plus long; ce délai ne peut en aucun cas
excéder douze mois.
Commentaires:
Il ne peut y avoir de travail supplémentaire que si une durée maximale fixe du temps de travail est définie. Comme ce n’est plus le cas pour la durée moyenne du temps de travail hebdomadaire, l’art. 7 doit être supprimé.
Texte en vigueur Proposition de modification Art. 8 Pauses Art. 8 Pauses
1 Après 4 heures et demie de conduite, le conducteur doit1 Après 4 heures et demie de conduite, le conducteur doit respecter une pause d’au moins 45 minutes. Cette pause respecter une pause d’au moins 45 minutes. Cette pause disparaît lorsqu’il entame, immédiatement après, une pé- disparaît lorsqu’il entame, immédiatement après, une période riode de repos quotidien ou un repos hebdomadaire. de repos quotidien ou un repos hebdomadaire.
2 La pause au sens de l’al. 1 peut être remplacée par des2 La pause au sens de l’al. 1 peut être remplacée par une pauses d’au moins 15 minutes chacune, intercalées dans la pause d’au moins quinze minutes, suivie d’une pause d’au période de conduite ou immédiatement après cette période, moins 30 minutes qui doivent être intercalées dans le temps de manière à respecter les dispositions de l’al. 1. de conduite de manière à respecter les dispositions de l’al. 1.
3 Pendant les pauses visées par les, al. 1 et 2, le conducteur3 Après un temps de travail de six heures, le salarié doit ne peut exercer aucune activité professionnelle; il lui est prendre une pause d’au moins 30 minutes. Si la durée totale toutefois permis de prendre place comme passager dans un du temps de travail excède neuf heures, la pause sera d’au véhicule à équipage multiple et, lors de transports combinés, moins 45 minutes. Le temps de pause peut être réparti en d’accompagner le véhicule sur un ferry-boat ou un train. plages d’au moins quinze minutes chacune.
4Pendant les pauses visées par les al. 1 et 2, le conducteur ne peut exercer aucune activité professionnelle.
4 Après 5 heures et demie de travail, les salariés sont tenus supprimé, c’est-à-dire transféré à l’al. 3.
de l’interrompre pendant au moins une heure d’affilée.
Lorsque la pause débute avant que la période de 5 heures et
demie ne soit écoulée, 30 minutes consécutives suffisent.
5 Une pause observée au titre de l’al. 1 ne compte pas5 Une pause observée au titre de l’al. 1 ou de l’al. 3 ne comme repos quotidien. compte pas comme temps de repos journalier.
Commentaires:
Al. 2 (nouveau): la pause ne peut plus être divisée qu’en deux parties, dont une d’au moins 30 minutes.
Al. 3 (nouveau): la directive 2002/15/CE réglemente les pauses d’une manière plus simple et plus logique que l’OTR 1 actuellement en vigueur. Sur le plan qualitatif, la nouvelle réglementation correspond également, dans les grandes lignes, à l’art. 15 de la loi sur le travail (LTr; RS 822.11):
" Le travail sera interrompu par des pauses d’au moins:
a. un quart d’heure, si la journée de travail dure plus de cinq heures et demie;
b. une demi-heure, si la journée de travail dure plus de sept heures;
c. une heure, si la journée de travail dure plus de neuf heures."
Al. 3 (supprimé en partie): la conduite en équipage multiple et l’accompagnement du véhicule lors de transports combinés sur ferry-boat ou par train peuvent désormais être comptés comme du temps de disponibilité. Cette disposition est facultative. Elle n’exclut pas la possibilité d’enregistrer ce temps comme temps de travail (comme c’était le cas auparavant) ou comme temps de pause sur le tachygraphe.
Texte en vigueur Proposition de modification Art. 9 Repos quotidien Art. 9 Temps de repos journalier
1 Dans chaque période de 24 heures, le conducteur doit1 Dans chaque période de 24 heures écoulées après la fin de observer un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures son temps de repos journalier ou hebdomadaire antérieur, le consécutives. conducteur doit avoir pris un nouveau temps de repos journa-
lier. Si la partie du temps de repos journalier qui tombe dans cette période de vingt-quatre heures est de neuf heures au moins, mais de moins de onze heures, le temps de repos journalier en question est considéré́ comme un temps de repos journalier réduit.
2 Le conducteur peut réduire à 9 heures consécutives le2 Un temps de repos journalier peut être prolongé pour detemps de repos selon l’al. 1 trois fois au maximum par se- venir un temps de repos hebdomadaire normal ou un temps maine, à condition qu’un temps de repos correspondant soit de repos hebdomadaire réduit.
observé par compensation avant la fin de la semaine sui-
vante.