Rapport explicatif
Consultation 2006/71: Modification de l'ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) · 13 pages
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Proposition de modifications OTR 1 (présentation synoptique) avec commentaires Annexe 1
trouve à un autre endroit et que le temps pour s’y rendre est plus long que le temps de voyage habituel, la différence par rapport à celui-ci est considérée comme temps de travail.
2Le temps que le salarié passe dans un train ou sur un ferryboat et pendant lequel il dispose d’une cabine ou d’une couchette n’est pas considéré comme du temps de travail au sens de l’al. 1.
Commentaires:
La nouvelle disposition (cf. par analogie, l’art. 9, al. 2 et 3, du règlement CE) devrait démontrer que le trajet permettant d’atteindre un véhicule au moyen duquel sera ensuite effectué un trajet au sens de l’OTR 1 doit être considéré comme du temps de travail. Exemple: dans le cas d’un chauffeur qui se rend tôt le matin en voiture de Glaris au marché de gros de Zurich pour y prendre le volant d’un camion chargé de fruits et légumes, le temps de parcours effectué en voiture doit être considéré comme temps de travail si l’employeur a son siège à Glaris. En revanche, comme dans le droit général du travail, le trajet habituel effectué par le même chauffeur pour se rendre de son domicile au siège de son employeur n’est pas considéré comme du temps de travail. Par conséquent, seul compte comme temps de travail le temps de parcours effectué en plus du trajet effectué habituellement pour se rendre au travail (du domicile au siège de l’entreprise ou au lieu où le salarié commence ou termine habituellement son travail). Exemple: le conducteur habite à Thoune et commence habituellement son travail (cela peut être prévu par le contrat de travail) au siège de son employeur, à Berne (temps de parcours: 30 minutes). Mais, le véhicule qu’il doit conduire se trouvant à Bâle, le temps de parcours est plus long que d’habitude (temps de parcours: 90 minutes). Dans ce cas, seule compte comme temps de travail la différence entre le temps de parcours normal et le temps de parcours allongé, soit 60 minutes.
Malgré la difficulté que pourraient rencontrer les autorités d’exécution pour vérifier le respect de cette disposition dans la pratique, elle devrait être inscrite expressément dans l’OTR 1 dans le but d’améliorer les conditions sociales des salariés.
Texte en vigueur Proposition de modification Art. 11 Repos hebdomadaire Art. 11 Temps de repos hebdomadaire
1 Chaque semaine, le conducteur doit porter à un total de 451 En l’espace de deux semaines, le conducteur doit observer heures consécutives une des périodes de repos quotidien deux temps de repos hebdomadaires normaux ou un temps de visées à l’art. 9, à titre de repos hebdomadaire. repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdoma-
daire réduit. Dans ce cas, la réduction doit être compensée par un temps de repos correspondant et ininterrompu dans les trois semaines suivantes.
2 La période de repos hebdomadaire selon l’al. 1 peut être2 Un temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à réduite à un minimum de 36 heures consécutives si elle est la fin de six périodes de 24 heures suivant la fin du temps de prise au domicile du conducteur ou au lieu de stationnement repos hebdomadaire précédent.
du véhicule, ou à un minimum de 24 heures consécutives si
elle est prise en dehors de ces lieux.
3 Chaque raccourcissement au sens de l’al. 2 doit être com-3 Tout temps de repos pris pour compenser un temps de repos pensé par un temps de repos équivalent pris en bloc avant la hebdomadaire réduit doit être rattaché à un autre temps de fin de la troisième semaine suivant la semaine concernée. repos d’au moins neuf heures.
4 Une période de repos hebdomadaire qui commence dans4 Une période de repos hebdomadaire qui commence dans une semaine et se prolonge dans la suivante peut être ratta- une semaine et se prolonge dans la suivante peut être rattachée à l’une ou l’autre de ces deux semaines. chée à l’une ou l’autre de ces deux semaines mais pas aux
deux.
5 Le conducteur d’un véhicule affecté au transport de per-5 Les temps de repos hebdomadaires loin du point d'attache sonnes peut, sauf en trafic international de ligne (art. 5, al. 3, du véhicule peuvent être pris à bord du véhicule, à condition troisième phrase), reporter la période de repos hebdomadaire que celui-ci soit équipé́ d'un matériel de couchage convenaà la semaine qui suit celle au titre de laquelle le repos est dû ble pour chaque conducteur et qu'il soit à l'arrêt.
et la rattacher au repos hebdomadaire de cette deuxième
semaine.
6 Tout temps de repos pris en compensation pour la réduc- abrogé.
tion de la période de repos hebdomadaire doit être rattaché à
un autre repos d’au moins 8 heures. Il doit être accordé, à la
demande de l’intéressé, au domicile du conducteur ou au
lieu de stationnement du véhicule.
Commentaires:
V. également les commentaires de l’art. 5 concernant la suppression de la règle des douze jours pour les véhicules de transport de personnes.