Rapport explicatif

Consultation 2006/86: Modification de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · 68 pages

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consulté lors de l’adoption des dispositions réglementaires (art. 51, al. 5, LPP)41.

2.5 Indépendance de l’autorité de surveillance

Il y a lieu de poser la question de l’indépendance d’une autorité de surveillance LPP rattachée à une administration cantonale envers le Conseil d’Etat ou le chef du département ou de la direction dont elle dépend du point de vue administratif. On peut envisager des conflits d’intérêts lorsque l’autorité cantonale de surveillance entend imposer à une IPDP des mesures visant par exemple à résorber le découvert (si cette institution n’est pas garantie par l’Etat) qui peuvent entrer en conflit avec les intérêts financiers du canton dans son rôle d’employeur.

Dans son rapport final de décembre 2005, la Commission d’experts « Réforme structurelle » a proposé de modifier l’art. 61, al. 3, LPP de sorte que l’autorité de surveillance compétente en vertu de l’al. 1, soit indépendante sur le plan juridique, financier et administratif.42

Le commentaire43 de cette disposition précise ainsi qu’il est impératif que l’autorité de surveillance ne soit pas soumise à des directives administratives ni que son personnel relève de la politique budgétaire du canton. La formulation proposée de l’art. 61, al. 3, LPP laisse cependant au législateur cantonal une certaine liberté d’appréciation quant aux moyens permettant de délimiter cette autonomie, en particulier, dans les domaines tels que l’obligation de rapporter sur l’exercice de la surveillance, l’approbation de la nomination des personnes responsables, la rémunération du personnel, la manière de fixer les émoluments, ainsi que les formes juridiques envisageables pour l’autorité décentralisée.

Lors de la procédure de consultation, l’on a demandé à cet égard que les cantons ne puissent pas surveiller leurs institutions de prévoyance.

2.6 Problèmes de la réglementation actuelle

2.6.1 Indépendance insuffisante des institutions de prévoyance de droit public envers les autorités politiques

La Confédération, les cantons et les communes ont la possibilité d’édicter par un acte juridique les principales dispositions des institutions de prévoyance. De la sorte, ils peuvent exercer sur celles-ci des influences interdites à un employeur de droit privé. Le droit en vigueur donne notamment aux corporations de droit public la possibilité d’assurer la prévoyance dans un établissement de droit public non autonome ou même dans une unité administrative. Dans un tel cas, le manque d’indépendance de l’institution de prévoyance envers la collectivité est particulièrement épineux lorsque c’est l’administration des finances de cette collectivité qui se charge directement de la gestion de la fortune de prévoyance44. Dans ces circonstances, il peut toujours se produire des conflits d’intérêts et les placements de l’institution de prévoyance peuvent se voir influencer par ces critères étrangers à la gestion proprement dite45.

41 Cf. Ruggli, op. cit., p. 110. 42 Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle, rapport du Conseil fédéral mis en consultation le 5 juillet 2006, p. 46. 43 Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle, rapport du Conseil fédéral mis en consultation le 5 juillet 2006, p. 28 ss. 44 Rapport du 20 décembre 2004 de la commission d’enquête parlementaire du canton de Bâle-Ville relatifs aux événements de la Caisse de retraite du personnel de l’Etat de Bâle et d’autres fonds gérés par l’Administration des finances. 45 Expertise d’Ernst & Young sur l’octroi par le canton de Zurich d’un crédit à l’association de vacances POSCOM.