Rapport explicatif
Consultation 2006/86: Modification de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · 68 pages
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naguère la capitalisation n’était pas requise. Il faut alors le compléter jusqu’à concurrence du capital de couverture des nouvelles rentes puisque celui-ci doit, par principe, correspondre au 100 %. Une optique de financement à long terme (fixation de contributions nivelées) permet toutefois de limiter cet inconvénient.
Exemple Aujourd’hui
Fortune au sens de l’art. 44 OPP2 600 millions de francs
Engagements au sens de l’art. 44 OPP2 800 millions
Découvert 200 millions (= 800 ./. 600)
Degré de couverture 75 % (= 600 : 800)
Après 10 ans
Fortune au sens de l’art. 44 OPP2 750 millions
Engagements au sens de l’art. 44 OPP2 900 millions
Découvert 150 millions (= 900 ./. 750)
Degré de couverture 83.3 % (= 750 : 900)
Après 50 ans
Fortune au sens de l’art. 44 OPP2 1'500 millions
Engagements au sens de l’art. 44 OPP2 1'500 millions
Découvert -.- (= 1'500 ./. 1'500)
Degré de couverture 100.0 % (= 1'500 : 1'500)
Pour le surplus, les considérations émises concernant la variante du découvert gelé vue ci-avant sont également valables s’agissant de la présente variante.
4.3.3 Variante du refinancement complet selon l’initiative Beck
D’un point de vue technique, cette variante vise à contraindre les IPDP à :
Abandonner la capitalisation partielle au profit d’une capitalisation complète ;
Passer d’un système de financement mixte à un système de financement par capitalisation uniquement.
Il ne subsisterait à terme plus de pratique actuarielle propre aux IPDP. Les principes techniques seraient unifiés pour toutes les institutions de prévoyance. Toutefois, le principal obstacle à cette réalisation serait d’ordre financier : elle engendrerait une allocation, dans un délai approprié, de sommes souvent très importantes pour que les IPDP puissent capitaliser les engagements qui ne l’étaient pas. A ce propos, vu l’importance des sommes en jeu, une participation financière des assurés actifs et/ou des pensionnés apparaît irraisonnable et il faut partir du principe que l’éventuel refinancement complet est entièrement à charge de la collectivité publique en question.
La seule marge de manœuvre concédée apparaît au titre des mesures transitoires qui seraient à prévoir pour ce motif. A cet égard, le texte du développement fait en effet état d’un délai de dix à vingt ans « pour permettre aux institutions concernées de refinancer leur capitalisation ». On pourrait également prévoir des exceptions, c’est-à-dire la possibilité d’opter pour un système de financement mixte, par exemple pour des IPDP dont les sommes en jeu seraient trop importantes.
Un délai de dix à vingt ans, voire même de cinquante ans dans des cas sérieux, est toutefois trop court pour envisager un refinancement complet avec la solution du découvert gelé (avec paiement « le moment venu »), ou même avec sa variante améliorée basée sur la capitalisation des nouveaux engagements. C’est pourquoi, si