Rapport explicatif
Consultation 2007/102: Ordonnance relative à l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Ordonnance sur l'usage de la contrainte, OLUsC) · 12 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif
Art. 24 Dispositions particulières pour le transport des femmes et des enfants
S’agissant du transport d’enfants, cette disposition laisse à l’autorité une certaine marge d’appréciation en mentionnant qu’il faut tenir compte de l’âge et des circonstances. La situation d’un jeune enfant doit, en effet, être traitée différemment de celle d’un robuste adolescent manifestant de l’agressivité.
En principe, les femmes doivent être escortées par une femme. Cela n’est toutefois pas toujours possible. Par exemple, dans certains corps de police, il n’y a pas suffisamment de femmes pour garantir une escorte féminine. On peut également citer le Corps des gardes-frontières dont les patrouilles sont rarement composées de femmes, du moins à l’heure actuelle. La précision relative aux transports en cellules est reprise de la convention du 23 juin 1909 relative aux transports de police (RS 354.1).
Section 2 : Dispositions particulières pour les transports en Suisse Art. 25 Transport sans mandat formel
Dans certains cas, il n’est, pour des raisons pratiques pas possible ou pas nécessaire de délivrer un mandat de transport. Au titre d’exemples on peut citer le transport d’une personne arrêtée par une patrouille de gardes-frontières et conduite vers le poste de police le plus proche ou alors le transport d’un détenu du bâtiment de la prison à un autre bâtiment, en vue d’être entendu par un juge.
Art. 26 Véhicules servant au transport
Cette disposition fait suite à des critiques exprimées par le Comité européen de prévention de la torture (CPT) au sujet des véhicules utilisés pour les transports de personnes. Les véhicules doivent garantir un confort minimal aux personnes transportées.
Section 3 : Dispositions particulières pour les rapatriements par voie aérienne
Les dispositions particulières pour les rapatriements par voie aérienne sont pour
l’essentiel reprises des directives de la CCDJP.
Art. 27 Préparation au transport
L’Office fédéral des migrations assiste les cantons dans le domaine de l’exécution et organise en particulier les départs. Les prérogatives et compétences de l’Office fédéral des migrations dans ce domaine sont régies par l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (RS 142.281). L’ordonnance prévoit en particulier que l’Office fédéral gère un service aéroportuaire (Swissrepat) qui a notamment pour mission d’assurer la coordination de l’escorte de sécurité en cas d’exécution forcée d’une décision de renvoi ou d’expulsion par voie aérienne (art. 11, al.1, lit. a de l’ordonnance précitée).
Cette disposition codifie la pratique actuelle en matière d’organisation des rapatriements. Le transport jusqu’à l’aéroport des personnes à rapatrier est organisé par les cantons en application du droit cantonal. La police de l’aéroport prend en charge les personnes à rapatrier et leur appliquent les moyens de contention nécessaires avant de les faire embarquer. Une fois à bord, les personnes à rapatrier sont prises en charge par l’escorte qui les accompagne durant le vol.