Rapport explicatif

Consultation 2007/102: Ordonnance relative à l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Ordonnance sur l'usage de la contrainte, OLUsC) · 12 pages

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Art. 28 Niveaux d’exécution des rapatriements

Cette disposition reprend la pratique actuelle, reconnue par les cantons et reprise par les directives de la CCDJP.

La sécurité et le maintien de l’ordre à bord des avions sont les premières priorités de toute compagnie aérienne. Le commandant de bord s’en porte garant. Par conséquent, lorsqu’il estime qu’un passager représente un risque, il est habilité à refuser de le transporter. Les personnes à rapatrier sont soumises, par les compagnies aériennes, à une évaluation des risques qu’elles présentent. Ces risques sont évalués sur une échelle de 1 à 4. Les rapatriements de niveau 1 et 2 sont effectués sur des vols réguliers. Par contre, les rapatriements de niveau 3 (emploi de moyens de contrainte lourds) sur un vol régulier ne sont plus effectués, ceci en raison de l’opposition des compagnies aériennes. Les personnes à rapatrier nécessitant des moyens de contrainte lourds sont désormais rapatriées par un vol spécial (rapatriements de niveau 4).

Art. 29 Entretien préparatoire

L’entretien préparatoire est mené par les organes d’exécution du canton qui ordonne le renvoi.

Si un entretien préparatoire a déjà eu lieu, mais que le rapatriement a échoué, il pourra exceptionnellement être renoncé à un nouvel entretien. On part, en effet, de l’idée qu’une personne ayant eu une attitude récalcitrante lors d’une première tentative, présente un risque identique, voire accru, lors de la deuxième tentative.

Si la personne est prévenue plusieurs jours à l’avance du rapatriement prévu, il peut exister un risque d’automutilation (les autorités d’exécution ont déjà eu à déplorer de tels cas) aux fins d’empêcher le rapatriement d’avoir lieu.

Art. 30 Besoins personnels

Dans certaines situations, en particulier pour des raisons de sécurité, il n’est pas envisageable qu’une personne quitte son siège à bord de l’avion pour se rendre aux toilettes. Dans ce cas, l’escorte pourra mettre à disposition de la personne des dispositifs spéciaux (comme ceux utilisés, par ailleurs, dans l’aviation sportive, par exemple à bord des planeurs). Par contre, l’usage de langes est strictement limité aux cas où la personne concernée a donné son accord.

Art. 31 Effets personnels

Cette disposition, prévoyant que les documents relatifs à la procédure d’asile ou à d’éventuelles procédures pénales ne doivent pas accompagner la personne à rapatrier, est une mesure de protection de cette dernière. Ces documents ne doivent en aucun cas parvenir à la connaissance des autorités de son pays d’origine afin d’éviter toute mesure de rétorsion contre la personne rapatriée.

Chapitre 4 Formation

Chaque autorité concernée dispose actuellement de son propre concept de formation. On peut citer les cours de formation organisés pour les gardes-frontières, la police judiciaire fédérale, les personnes chargées des rapatriements (membres de l’escorte et formation spécifique pour les chefs d’équipe), la police militaire et le service fédéral de sécurité.

Actuellement, la réglementation relative à la formation est relativement peu formalisée et plutôt disparate. Divers projets de coordination sont en cours au nombre desquels on