Rapport explicatif

Consultation 2007/102: Ordonnance relative à l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Ordonnance sur l'usage de la contrainte, OLUsC) · 12 pages

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frontières est aussi considéré comme un organe de police. L’ordonnance ne saurait détailler les spécifications (p. ex. type de fabrication) des moyens auxiliaires, des armes et des munitions autorisés. Sont ainsi autorisés les armes et moyens auxiliaires (munitions comprises) énumérés aux art. 14 et 15 LUsC, dont l’aptitude a été examinée par une institution spéciale qui en a recommandé l’usage pour l’exécution de tâches policières. Le législateur a néanmoins introduit des restrictions d’utilisation (art. 16 LUsC) : ainsi, tous les moyens de contrainte ne peuvent pas être utilisés indifféremment pour toutes les interventions. Le choix des moyens de contrainte est en fonction de la tâche à accomplir (tâches générales de police, protection des aéronefs et transport par voie aérienne). A noter que l’usage des dispositifs incapacitants est soumis à des conditions particulières (art. 9) et est exclu lors des rapatriements par voie aérienne (art. 11).

Art. 3 Tâches générales de police

En principe, tous les moyens auxiliaires et les types d’armes et de munitions autorisés et recommandés doivent pouvoir être utilisés pour l’accomplissement de tâches générales de police. On entend par tâches générales de police, notamment, la protection de biens et de personnes contre des attaques violentes, les arrestations, les perquisitions, le transport de personnes, le contrôle des personnes et la libération d’otages. Vu la multitude de situations envisageables, l’ordonnance ne différencie pas de manière plus détaillée l’ensemble des tâches concernées. La tactique policière et les principes régissant la proportionnalité (art. 9 LUsC) déterminent les moyens à utiliser dans chaque cas d’espèce.

Art. 4 Protection des aéronefs

Le droit aérien3 prévoit que des gardes de sûreté sont affectés à bord des aéronefs suisses utilisés dans le trafic aérien commercial international afin de prévenir les actes illicites de nature à compromettre la sécurité à bord.

Cette disposition énumère les moyens de contrainte que les gardes de sûreté spécialement formés sont autorisés à employer à bord d’un aéronef : outre les liens et les bâtons de défense, l’article mentionne les armes à épauler et les armes de poing dotées de munitions à expansion contrôlée. Ces projectiles ont la particularité de se déformer légèrement au moment de l’impact, ce qui réduit considérablement leur capacité de perforation. En outre, ils ne se fragmentent pas à l’intérieur de la cible contrairement à d’autres types de balles (v. explications relatives à l’art. 10 pour davantage de précisions quant au fonctionnement de ces munitions). Leur emploi est particulièrement indiqué dans les avions car ils permettent, par exemple, de neutraliser des pirates de l’air sans risquer de perforer les cloisons de la cabine pressurisée, ni de blesser d’autres passagers par un éclat ou le ricochet d’une balle. Par contre, le recours à des substances irritantes est strictement prohibé, car ces substances se répandraient dans le système de ventilation de l’appareil, compromettant ainsi la capacité d’intervention de l’équipage.

L’emploi de dispositifs incapacitants n’ayant pas d’effet létal (v. explications relatives à l’art. 9 pour davantage de précisions quant au fonctionnement de ces armes) est également autorisé dans le cadre de missions de protection à bord d’un aéronef. A l’intérieur d’un espace relativement confiné comme celui d’une cabine d’un avion, ces armes pourraient permettre aux gardes de sûreté d’immobiliser momentanément un individu sans faire courir de risques majeurs aux autres passagers ou causer des dommages sérieux à la structure de l’appareil.

3 Voir en particulier les articles122e et suivants de l’ordonnance sur l’aviation, RS 748.01