Rapport explicatif

Consultation 2007/102: Ordonnance relative à l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Ordonnance sur l'usage de la contrainte, OLUsC) · 12 pages

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Art. 5 Transport par voie aérienne

Cette réglementation s’applique en particulier au rapatriement sous contrainte de personnes relevant de la législation sur les étrangers. Sa teneur s’inspire de la pratique adoptée depuis quelques années pour l’exécution de ce type de rapatriements, durant lesquels les membres de l’escorte ne sont généralement pas armés. En vertu de l’al. 1, let. b, les seules armes admises sont les matraques et les bâtons de défense, essentiellement à des fins d’autodéfense ; les autorités chargées d’organiser le transport, décident de cas en cas s’il y a lieu de munir l’équipe d’escorte de telles armes. L’al. 1, let. a restreint le type de liens qui peuvent être employés pour le transport par voie aérienne de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté : compte tenu du risque de blessures qu’elles présentent, du faible espace disponible et de la durée relativement longue du vol, les menottes classiques en métal ne sont pas autorisées à bord d’un avion. Il importe, en outre, que la personne rapatriée sous contrainte puisse être rapidement libérée de ses liens en cas d’urgence. Actuellement, les rapatriements par vol spécial tendent à devenir la norme : il n’est pas rare qu’à cette occasion, plus d’une vingtaine de personnes immobilisées par des liens soient transportées dans le même appareil. En cas de problème, l’emploi de menottes en métal avec des clés pourrait occasionner de graves problèmes. Ainsi, ce sont des liens non-métalliques, produits notamment à base de fibres textiles et munis, par exemple, de fermetures à velcro, qui sont utilisés: outre le fait qu’ils réduisent sensiblement les risques de blessures, ces liens présentent aussi l’avantage de pouvoir être rapidement défaits par les membres de l’escorte.

Art. 6 Moyens auxiliaires

En application de l’art. 14 LUsC, cette disposition énonce les moyens auxiliaires qui peuvent être utilisés en cas de contrainte policière. Seuls sont considérés comme des moyens auxiliaires au sens de l’art. 14 LUsC ceux qui peuvent être employés directement à l’encontre de personnes. Les moyens qui n’entravent qu’indirectement la liberté de mouvement des personnes concernées (barrages routiers, appareils de déviation dotés d’avertisseurs sonores ou optiques, etc.) n’entrent pas dans le champ d’application de la loi. Le cas échéant, leur emploi répond aux exigences de la tactique policière.

Contrairement à l’ordonnance, la loi ne mentionne pas expressément les canons à eau comme moyens auxiliaires. Il est néanmoins possible de les inclure dans la liste des moyens admissibles que le Conseil fédéral est chargé d’établir (art 14, al. 2, LUsC). Dans les domaines relevant de la compétence des autorités fédérales, le recours à des canons à eaux peut se révéler particulièrement utile pour assurer la protection de bâtiments et d’infrastructures de la Confédération lors de grandes concentrations de personnes. Etant donné que dans ce cas précis, le dispositif est directement utilisé à l’encontre de personnes, il est inclus dans la liste des moyens auxiliaires admissibles.

Le Corps des gardes-frontières, le Service fédéral de sécurité et la Sécurité militaire notamment sont dotés de chiens de service pour l’exécution de tâches de surveillance et de protection. Une institution spéciale doit confirmer l’aptitude de chaque animal à l’utilisation en cas de contrainte policière (art. 13, al. 3).

Art. 7 Matraques et bâtons de défense

Les matraques et les bâtons de défense sont considérés comme des armes au sens de la législation en vigueur en la matière. L’article est formulé de manière à englober plusieurs types d’instruments (p. ex. bâtons à usages multiples, bâtons télescopiques). L’emploi d’un type de matraque déterminé dans une situation particulière découle de la tactique policière choisie et, notamment, de la formation spécifique des organes de police concernés. Quant aux caractéristiques des matraques et autres bâtons de défense autorisés, l’ordonnance dispose de manière générale qu’ils doivent être conçus de manière à limiter les risques de blessures.