Rapport explicatif

Consultation 2007/102: Ordonnance relative à l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Ordonnance sur l'usage de la contrainte, OLUsC) · 12 pages

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- Soutien aux cantons pour la formation du personnel chargé des rapatriements par voie aérienne : le soutien accordé par la Confédération s’inscrit dans les mêmes limites qu’actuellement.

2. Commentaire des dispositions

Art. 1 Objet et champ d’application

Le champ d’application est défini aux articles 1 et 2 LUsC.

L’art. 1, al. 1 du projet d’ordonnance définit l’objet de la réglementation en faisant référence à la LUsC. L’al. 2 précise le champ d’application défini dans la loi. Les autorités sont amenées à organiser des transports transnationaux par voie aérienne non seulement dans le cadre de rapatriements exécutés en application du droit des étrangers, mais aussi dans le domaine de l’entraide judiciaire internationale. Lors de transfèrements de personnes à des autorités étrangères, la personne concernée est généralement remise, dans l’enceinte de l’aéroport suisse, aux organes de police de l’Etat requérant. Ainsi, pendant le vol, c’est la législation de ce dernier Etat qui s’applique entre l’escorte et la personne transportée, conformément aux dispositions du droit international régissant le transport aérien. S’agissant de transfèrements de l’étranger vers la Suisse, des organes de police helvétiques escortent l’individu concerné à partir du territoire de l’Etat étranger de sorte que, pendant le vol, c’est la législation suisse qui s’applique entre l’escorte et la personne transportée, conformément aux dispositions du droit international régissant le transport aérien. Dans ce cas, les articles 27 à 31 de l’ordonnance s’appliquent par analogie. En d’autres termes, ces dispositions sont applicables si l’état de fait le justifie et lorsque leur objet ne concerne pas spécifiquement les rapatriements au sens du droit des étrangers (on peut citer à titre d’exemple les dispositions relatives à la constitution de l’équipe d’escorte et aux informations à fournir à l’Office fédéral des migrations).

En ce qui concerne le transport de personnes de ou vers l’aéroport en Suisse aux fins de l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire, on distingue deux cas de figure : si la personne est escortée par un organe cantonal dans le cadre d’une procédure cantonale, c’est le droit du canton concerné qui s’applique. En revanche, si le transport est du ressort des autorités fédérales (p. ex. si la personne est escortée par des gardes-frontières), la présente ordonnance est applicable.

Chapitre 2

La section 1 de ce chapitre définit de manière générale les moyens auxiliaires, les armes et les munitions auxquels peuvent recourir les organes qui exercent des tâches de police. Comme déjà mentionné, le choix des moyens diffère selon la nature des tâches à accomplir, qui sont réparties en trois catégories : premièrement, les tâches générales de police (art. 3) ; deuxièmement, la protection des aéronefs (art. 4) ; troisièmement, le transport par voie aérienne de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté (art. 5). Les sections 2 et 3 dressent la liste des moyens auxiliaires, des armes et des munitions qui sont autorisés. Enfin, la section 4 définit la marche à suivre pour l’examen de l’aptitude et l’achat des moyens de contrainte. Elle impose en outre une obligation de coordination aux départements chargés de l’acquisition des moyens de contrainte.

Art. 2 Principes régissant l’usage de moyens auxiliaires et d’armes

L’expression « organes de police de la Confédération » désigne tout employé fédéral chargé en vertu de la loi d’assumer en tout ou en partie des tâches de police, qu’il soit membre ou non d’un corps de police. Aux fins de l’ordonnance, le Corps des gardes-