Rapport explicatif

Consultation 2007/102: Ordonnance relative à l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Ordonnance sur l'usage de la contrainte, OLUsC) · 12 pages

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Art. 8 Substances irritantes

Les substances irritantes pouvant être utilisées en cas de contrainte policière doivent elles aussi être soumises à l’examen d’une institution spéciale, qui doit en confirmer l’aptitude pour l’exécution des tâches visées. Conformément à la pratique actuelle, seules des préparations au poivre peuvent être utilisées directement contre une personne, c’est-à-dire à une faible distance. Les autres substances admises sont prévues pour les cas d’émeutes, par exemple pour protéger des infrastructures et des bâtiments publics, ou encore lors de missions spéciales, comme des arrestations dans des situations difficiles.

Art. 9 Dispositifs incapacitants

Les dispositifs incapacitants sont une alternative à l’arme à feu et ne peuvent être utilisés qu’à des conditions restrictives précisées par cette disposition.

Sur le plan technique, ces appareils produisant des électrochocs sont considérés comme des armes au sens de l’art. 4, al. 1, let. e de la loi sur les armes4. Ces dispositifs projettent deux fléchettes qui sont reliées au pistolet par des fils extrêmement fins et qui génèrent une impulsion électrique capable de paralyser momentanément la personne touchée : ses muscles se tétanisent, ce qui permet aux forces de l’ordre de l’immobiliser. Le recours à des dispositifs incapacitants, qui ne peuvent être employés qu’à une faible distance, est indiqué notamment dans les espaces confinés ou encore pour l’arrestation de personnes dangereuses ou particulièrement agitées. L’introduction d’appareils à électrochocs dans la liste des armes autorisées devrait permettre de renoncer à l’emploi d’armes à feu dans bon nombre de cas. En Suisse, depuis 2003, divers corps de police sont déjà équipés de tels dispositifs pour des missions spécifiques. Ces dispositifs ont, par ailleurs, fait l’objet d’une recommandation de la Commission technique des polices suisses (CTPS). Selon cette recommandation, la CTPS prie les corps de police de réserver l’usage de ces dispositifs à des policiers expérimentés et d’annoncer les cas d’utilisation de ces dispositifs. Jusqu’à ce jour, quinze cas ont été annoncés et aucun incident n’est survenu. A noter aussi que les policiers amenés à utiliser ce type de dispositif font également un test sur eux-mêmes au cours de leur formation.

Art. 10 Armes à feu

En cas de contrainte policière, trois types d’armes à feu sont admises : premièrement, les armes à épauler et les armes de poing (c’est-à-dire les pistolets généralement employés comme arme de service, mais aussi les armes de précision) ; deuxièmement, les armes automatiques (notamment les pistolets-mitrailleurs utilisés dans des situations particulières par le Corps des gardes-frontières, la Police judiciaire fédérale et la Sécurité militaire) ; troisièmement, les armes polyvalentes (permettant un large éventail de munitions, notamment les cartouches de gaz lacrymogène ou au poivre) dont l’usage est requis pour l’exécution de tâches spécifiques. Le recours à des armes automatiques et à des armes polyvalentes dépend de la tactique policière mise en œuvre.

Art. 11 Armes non autorisées lors des rapatriements par voie aérienne

Le fait que les dispositifs incapacitants ne soient pas autorisés pour les rapatriements par voie aérienne découle déjà de l’art. 5 qui contient une liste limitée d’armes et de moyens auxiliaires autorisés. L’exclusion prévue par cette disposition est avant tout des-

4 RS 514.54.