Rapport explicatif
Consultation 2007/102: Ordonnance relative à l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Ordonnance sur l'usage de la contrainte, OLUsC) · 12 pages
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Art. 20 Préparation au transport
En règle générale, la personne à transporter doit avoir la possibilité de se préparer de manière appropriée au voyage. Le cas échéant, le formulaire de transport doit indiquer les effets personnels à emporter. L’art. 25 prévoit les cas où il peut être dérogé à cette disposition.
Art. 21 Mesures de sécurité
Les mesures de sécurité comportent deux aspects : la fouille de sécurité visant les armes ou les objets dangereux et la communication des risques éventuels. Le premier aspect ne nécessite pas de commentaire particulier. Le deuxième aspect est une reprise de la réglementation actuellement en vigueur. Les actuelles directives de la CCDJP prévoient en effet à l’art. 14 que « les personnes compétentes en la matière travaillant pour les autorités chargées d’exécuter le renvoi doivent en particulier communiquer au chef d’équipe tous les faits importants ». Par faits importants on entend notamment le comportement de la personne concernée au cours d’une éventuelle détention. Les personnes compétentes doivent indiquer si les personnes à transporter sont prêtes à coopérer ou si elles sont susceptibles de recourir à la violence. Ces informations sont, le cas échéant, également communiquées par les autorités fédérales ou les autorités des autres cantons.
La mention des éventuels risques particuliers dans le formulaire de transport facilite la communication des informations.
Art. 22 Besoins personnels
Il ne sera pas fourni systématiquement nourriture et boissons aux personnes transportées, mais uniquement si la durée du transport ou d’autres circonstances le justifient. Lors de rapatriements par voie aérienne, les personnes à transporter ont généralement la possibilité de prendre une collation avant le départ. Parmi les circonstances, il sera en particulier tenu compte de l’horaire du transport, ainsi que des conditions météorologiques (par exemple canicule).
L’accès aux toilettes par la personne à transporter ne constitue généralement pas un problème. Les autorités veilleront à le proposer à la personne à transporter avant le départ. Les trains, si le transport s’effectue par rail, sont équipés de toilettes. Si le transport a lieu par route, il est possible de s’arrêter sur des aires de détente situées sur le trajet des autoroutes. S’agissant des besoins personnels, les transports par voie aérienne font l’objet d’une disposition spéciale (art. 30).
Art. 23 Usage de liens
L’usage de liens est soumis à des conditions précises énumérées par l’al. 1; il s’agit en particulier d’empêcher des actes de violence, qu’ils soient dirigés contres les membres de l’escorte, d’autres accompagnants ou d’autres personnes transportées. Les actes d’automutilation font l’objet d’une mention spéciale. Si une personne devait procéder à des actes d’automutilation avant ou pendant le transport, son rapatriement serait naturellement compromis.
Les types de liens ne sont volontairement pas décrits de manière trop spécifique. L’idée est de ne pas empêcher une évolution dans ce domaine et le cas échéant, de permettre l’usage de nouveaux types de liens ou de matériaux qui pourraient être mis au point. En tous les cas, il doit être fait usage de liens adaptés aux circonstances particulières et au danger concret présenté par la personne. La disposition selon laquelle la personne à transporter peut être attachée sur une chaise roulante ou sur une civière figure déjà dans les directives de la CCDJP.