Rapport explicatif

Consultation 2007/102: Ordonnance relative à l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Ordonnance sur l'usage de la contrainte, OLUsC) · 12 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif

de police (compatibilité des équipements). Les départements doivent, en outre, veiller à coordonner, dans la mesure du possible, leurs achats avec les autorités cantonales.

Chapitre 3 Transport de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté

Le chapitre 3 définit les dispositions applicables au transport de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté. Pour l’essentiel, les dispositions générales figurant dans la section 1 reprennent, en l’adaptant aux besoins actuels, le contenu de la Convention du 23 juin 1909 relative aux transports de police, qui a été conclue entre le Département fédéral de justice et police et l’ensemble des directions des polices cantonales. La section 2 contient des dispositions particulières pour les transports en Suisse, tandis que la section 3 traite des rapatriements par voie aérienne.

Art. 15 Mandat de transport

En principe, le transport de personnes faisant l’objet d’une mesure restreignant leur liberté doit toujours être ordonné par écrit. Un formulaire de transport est établi à cet effet (art. 16). Dans le cas de transports de courte durée en Suisse, l’établissement d’un mandat n’est pas requis (art. 25).

Art. 16 Formulaire de transport

Cet article définit le contenu du formulaire de transport, dont le DFJP est chargé d’édicter un modèle.

Art. 17 Procès-verbal de transport

Les organes chargés de transporter des personnes veillent à rédiger un procès-verbal sur le déroulement des transports dont la durée excède quatre heures. Ils y consignent tous les événements particuliers intervenus pendant la mission (tentatives de fuite, problèmes de santé de la personne transportée, etc.). Le procès-verbal peut être intégré au formulaire de transport ou présenté dans un document distinct.

Art. 18 Aptitude au transport

Les autorités qui ordonnent le transport comme celles qui sont chargées de l’exécuter veillent à ce que la personne concernée soit apte au transport. Si des problèmes de santé surgissent, avant ou pendant le transport, qui pourraient s’aggraver par le transport ou compromettre le bon déroulement de celui-ci, l’autorité compétente ordonne un examen médical. Si le médecin conclut que la personne ne peut pas être transportée, il faut renoncer au transport ou, s’il a déjà débuté, l’interrompre. Si le médecin fixe des conditions au transport, celles-ci doivent figurer dans le formulaire de transport.

Art. 19 Information

Afin d’apaiser les inquiétudes de la personne à transporter, l’autorité compétente l’informe de la durée vraisemblable du transport et de sa destination. Selon les circonstances, il peut s’agir d’informations sommaires.