Rapport explicatif
Consultation 2007/102: Ordonnance relative à l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Ordonnance sur l'usage de la contrainte, OLUsC) · 12 pages
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tinée à lever toute ambiguïté sur la question, au sujet de laquelle les articles parus dans la presse ont entretenu beaucoup de confusion.
Art. 12 Munition
Le noyau des projectiles chemisés est recouvert d’un métal dur, qui leur confère une capacité de perforation particulièrement élevée. Traditionnellement, les armes de service des forces de police étaient munies de ce type de balles. Ces munitions présentent cependant deux inconvénients majeurs : d’une part, leur utilisation dans des espaces fermés peut se révéler très dangereuse pour les tiers, qui risquent d’êtres blessés en cas de ricochet. D’autre part, il arrive que leur trajectoire à l’intérieur du corps produise une blessure nette, qui n’immobilise pas immédiatement la personne touchée. Le cas échéant, celle-ci peut rester maître de ses moyens pendant quelques instants encore et continuer d’exposer des tiers ou des membres des forces de l’ordre à de graves dangers.
Pour ces deux raisons, différents organes de police se sont équipés ces derniers temps de munitions à expansion contrôlée. Grâce à leur structure spécifique ou à l’alliage particulier de l’enveloppe qui recouvre la partie avant du projectile, les balles à expansion contrôlée se déforment légèrement dès qu’elles touchent leur cible. La force de l’impact est ainsi renforcée, tandis que le pouvoir de perforation diminue considérablement, réduisant sensiblement les risques de ricochet incontrôlé. La violence du choc ressenti par la personne est telle qu’elle l’empêche généralement de riposter. Quant à la probabilité de causer des blessures graves voire létales, elle n’est pas plus élevée statistiquement qu’avec les munitions chemisées traditionnelles.
Les projectiles d’appoint désignent les autres types de munition employés par la police, tels que les charges propulsives pour gaz irritants. Hors situations de légitime défense et état de nécessité, l’utilisation de ces projectiles directement à l’encontre de personnes est interdite.
Art. 13 Institutions spéciales chargées de l’examen de l’aptitude
Pour procéder à l’examen de l’aptitude des moyens auxiliaires, des armes et des munitions à l’utilisation en cas de contrainte policière, les autorités instituent un groupe interdépartemental d’évaluation composé de représentants du DFJP, du DDPS et du DFF, ainsi que de représentants des cantons et de spécialistes. Actuellement, ce type d’examen est effectué par la Commission technique de Police suisse (CTPS), organe rattaché à la Conférence des Commandants des polices cantonales de Suisse. C’est pourquoi l’alinéa 3 de cette disposition prévoit que le groupe interdépartemental peut déléguer sa tâche à la CTPS ou renvoyer aux recommandations de cette dernière. Lorsque des chiens de service sont employés comme moyen auxiliaire, leur aptitude à la mission prévue doit faire l’objet d’un examen dans chaque cas d’espèce. Aujourd’hui déjà, cette tâche est dévolue aux experts reconnus de la Fédération Suisse de conducteurs de chiens de police et des experts du Corps des gardes-frontières et de la Sécurité militaire. Seuls sont admis les chiens dont l’aptitude à l’utilisation en cas de contrainte policière a été confirmée par un expert agréé.
Art. 14 Achat; compétence et coordination
L’achat des moyens auxiliaires, des armes et des munitions nécessaires est régi par les dispositions générales de la Confédération en la matière. Les départements concernés procèdent à l’acquisition des moyens de contrainte pour les domaines qui relèvent de leur compétence. Conformément à l’al. 2, ils sont néanmoins tenus de coordonner leurs achats. Il s’agit non seulement de veiller à une affectation judicieuse des fonds publics, mais encore de garantir la collaboration entre les organes fédéraux chargés de tâches