Rapport explicatif
Consultation 2007/121: Règle complémentaire au frein à l'endettement (modification de la loi sur les finances de la Confédération) · 46 pages
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et ne vont pas dans le sens d’une règle compréhensible. Dans l’ensemble, la règle deviendrait plus compliquée et moins transparente.
Recettes extraordinaires considérables
Il ne faudrait cependant pas inscrire à l’actif du compte d’amortissement des recettes extraordinaires très élevées, qui pourraient découler par exemple de la privatisation d’entreprises de la Confédération. Des avoirs considérables sur le compte d’amortissement pourraient inciter inopportunément à faire de nouvelles dépenses extraordinaires au détriment de ces réserves sans qu’il ne soit nécessaire de les compenser à l’avenir. Une telle manœuvre irait à l’encontre du frein à l’endettement qui ne prévoit de recourir qu’exceptionnellement aux dépenses extraordinaires.
De tels cas sont en principe plutôt rares. Il serait donc peu judicieux d’établir dans la loi et à l’avance des critères et des valeurs seuil pour la prise en compte de telles recettes provenant de privatisations. Une réglementation légale visant à empêcher des bonifications «à montant considérable» compliquerait la règle complémentaire et en diminuerait la transparence. Lorsqu'un cas spécifique se présente, le Parlement peut, lors de la délibération au sujet du projet de privatisation, empêcher partiellement ou intégralement la prise en compte de recettes extraordinaires réputée exagérée.
1.5.2 Conformité constitutionnelle
La règle complémentaire proposée est en accord avec les dispositions constitutionnelles. Elle répond notamment à l’exigence d’un traitement privilégié des dépenses extraordinaires et ceci à deux points de vue: d’une part, la possibilité et l’obligation d’assainir le budget extraordinaire n’existent que si le budget ordinaire est équilibré (subordination I). D’autre part, des mesures d’allègement ne peuvent être créditées sur le compte d’amortissement que si cela ne grève pas le compte de compensation (subordination II).
Subordination I
La règle complémentaire prévoit que l’obligation de compensation du compte d’amortissement est différée aussi longtemps que le compte de compensation présente un déficit. Cela s’applique également aux économies préventives pour la compensation des déficits prévisibles du compte d’amortissement. Le budget ordinaire prime sur le budget extraordinaire: il faut d’abord combler le déficit structurel accumulé10 du budget ordinaire avant de réduire l’endettement dû aux dépenses extraordinaires. La subordination I se rapporte également au budget. Elle prévoit que des réductions ne doivent être apportées au plafond des dépenses qu’une fois que le compte de compensation est équilibré (ne présente plus de déficit).
Subordination II
La subordination II se rapporte quant à elle à la présentation des comptes. Elle garantit que les montants des amortissements sont crédités sur le compte d’amortissement sans grever le compte de compensation. Par exemple, s’il s’avère lors de la clôture des comptes que le budget ordinaire de la Confédération présente un déficit structurel ou que l’excédent structurel est inférieur au montant des amortissements prévu pour le budget extraordinaire, une inscription au crédit du
10 Le déficit et l’excédent structurels correspondent à la différence entre le plafond des dépenses autorisées selon le frein à l’endettement et les dépenses totales effectives.