Rapport explicatif

Consultation 2007/121: Règle complémentaire au frein à l'endettement (modification de la loi sur les finances de la Confédération) · 46 pages

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compensation serait grevé de 300 millions supplémentaires (subordination II). Le budget 2015 qui a été établi sur la base du compte de compensation à fin 2013 contient encore un montant d’amortissement planifié de 400 millions. Dans le budget 2016, aucun amortissement n’est plus planifié. L’obligation de compensation du compte d’amortissement est différée jusqu’à ce que le déficit du compte de compensation soit comblé (subordination I). Au printemps 2016, on constate que le compte d’Etat 2015 boucle à nouveau sur un déficit. En conséquence, l’abaissement prévu du plafond des dépenses autorisées ne doit pas être crédité sur le compte d’amortissement. Pour le budget 2017, l’obligation de compensation du budget extraordinaire est encore différée, car le déficit perdure sur le compte de compensation. Au début de 2017, il s’avère que le compte d’Etat 2016 boucle sur un excédent structurel en raison d’une évolution favorable. Cet excédent est crédité sur le compte de compensation selon le frein à l’endettement. Dans l’exemple de compte, nous avons supposé que l’excédent suffit pour compenser entièrement le déficit du compte de compensation. Dans ce cas, l’obligation de compensation du budget extraordinaire est rétablie pour le budget 2018. Comme aucune nouvelle charge n’a été comptabilisée sur le compte d’amortissement, le délai interrompu de six ans se continue à courir. Le déficit du budget ordinaire d’un montant de 1,3 milliard doit être comblé au cours des quatre années restantes.

1.5.3 Prise en compte de la conjoncture

La subordination de la règle complémentaire garantit non seulement sa conformité constitutionnelle, mais contribue aussi de manière essentielle à la prise en compte de la conjoncture. Ainsi, l’expérience nous montre qu’il faut partir du principe qu’en période de conjoncture favorable l’on peut s’attendre à un solde positif du compte de compensation en raison de la sous-estimation des recettes. En revanche, les recettes sont généralement surestimées pendant les phases de ralentissement de la conjoncture, ce qui rend les déficits sur le compte de compensation plus probables.

La prise en compte de la conjoncture dans la règle complémentaire découle en outre de la durée choisie pour le délai d’amortissement. Le schéma 3 explique ce processus. Au début de l’année en cours (t), on constate lors de l’établissement du compte d’Etat de l’année écoulée (t-1) que le compte d’amortissement présente un déficit pour l’année écoulée. Le budget pour l’année en cours a cependant déjà été adopté par le Parlement. Selon la loi, le délai d’amortissement de six ans débute donc seulement l’année suivante (t+1). Au cours des six prochaines années (t+1 à t+6), le plafond des dépenses autorisées dans le budget doit être abaissé pour la compensation du compte d’amortissement. Entre l’apparition du besoin de financement extraordinaire et la première budgétisation de montants d’amortissement, nous avons donc un «délai de réalisation» de deux ans au maximum11. Avec le délai d’amortissement de six ans, nous avons une durée maximale de 8 ans entre la détermination du déficit sur le compte d’amortissement et la compensation complète du budget extraordinaire. Cette période se situe dans les estimations courantes pour le cycle conjoncturel de la Suisse (7 à 10 ans). Pour le cas où l’économie se trouve en phase de ralentissement et que le compte de compensation présente encore une valeur positive, le choix d’un délai suffisamment long permet au Parlement là aussi d’appliquer la règle complémentaire en tenant

11 En particulier pour les dépenses extraordinaires qui se dessinent au préalable (comme ce fut par exemple le cas pour celles de 2008), un tel délai de réalisation pourrait également être utilisé pour des amortissements, par des économies préventives.