Rapport explicatif
Consultation 2007/121: Règle complémentaire au frein à l'endettement (modification de la loi sur les finances de la Confédération) · 46 pages
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5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
Le projet se fonde en premier lieu sur les articles 126 et 173 alinéa 2 de la constitution fédérale (Cst.). L’article 126 règle le frein à l’endettement au niveau constitutionnel et fonde en partie la compétence de légifération en la matière. L’article 126 alinéa 3 Cst. autorise en cas de besoins financiers exceptionnels le relèvement du plafond des dépenses cité à l’alinéa 2. Cette disposition requiert donc un traitement différencié des dépenses ordinaires et extraordinaires. Le projet de révision conserve cette différenciation et respecte ainsi les exigences de la constitution26. Habituellement, l’article 173, alinéa 2 Cst. est cité comme base légale des lois fédérales lorsque l’organisation d’institutions ou de procédures étatiques est réglée (compétence inhérente à la Confédération). Les deux dispositions constitutionnelles sont déjà présentées dans le préambule de la LFC en vigueur.
5.2 Forme de l’acte à adopter
Selon l’article 22 alinéa 1 de la loi sur le Parlement, l’Assemblée fédérale édicte sous la forme d’une loi fédérale toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit. Par ailleurs, l’article 126, alinéa 5, Cst. prévoit que la loi règle les modalités du frein à l’endettement.
5.3 Frein aux dépenses
Le projet a certes des conséquences financières, mais il ne contient ni des dispositions relatives à des subventions ni des crédits d’engagement ni des plafonds de dépenses. Il n’est donc pas soumis au frein des dépenses selon l’article 159, alinéa 3, lettre b Cst.
5.4 Délégation de compétences législatives
La présente révision partielle de la LFC ne comprend pas d’habilitation à édicter des ordonnances d’exécution.
26 Voir chiffre 1.5.2.