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Consultation 2007/19: Révision du droit des denrées alimentaires · 2 pages

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Ordonnance sur les produits du tabac et les produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés (Ordonnance sur le tabac, OTab)

Modification du ...

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance sur le tabac du 27 octobre 20041 est modifiée comme suit:

Art. 6, al. 1, let. b

1 Seuls sont admis sans autorisation les produits du tabac qui, mis à part le tabac brut, ne contiennent que les substances suivantes et ce, dans la limite des pourcentages indiqués (les proportions se rapportent à la matière sèche du produit fini, à l’exclusion d’éventuelles enveloppes en matériaux étrangers au tabac):

b. agents humectants: en quantité totale ne dépassant pas 10 % masse, s’il s’agit de tabac pour pipe à eau, 60 % masse; les agents humectants autorisés sont: glycérol, sorbitol, 1,2-propylèneglycol, 1,3-butylèneglycol, triéthylèneglycol, acide orthophosphorique et acide alphaglycérophosphorique et leurs sels de sodium, de potassium, de calcium et de magnésium;

Art. 16, al. 1, let. d

1 Le texte des indications des teneurs en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone et des mises en garde apparaît comme suit:

d. entouré d’un cadre noir, d’une épaisseur minimale de 3 mm et maximale de 4 mm, n’interférant en aucune façon avec le texte de la mise en garde ou de l’information donnée; aucun cadre ne doit figurer sur les produits du tabac selon l’art. 12, al. 6.

II

La présente modification entre en vigueur le 1erjanvier 2008.

RO ...

1 RS 817.06

2007–......