Rapport explicatif
Consultation 2007/19: Révision du droit des denrées alimentaires · 5 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 1Fedlex · Rapport explicatif
Modification de l’ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées (ODAlGM, RS 817.022.51) en raison de l’article 23 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs, RS 817.02), tolérance de traces de produits OGM non autorisés
Commentaires
Situation de départ
Par principe, la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés (OGM) est soumise à autorisation. Par conséquent, selon le droit en vigueur, les produits OGM non autorisés ne peuvent ni être commercialisés ni remis au consommateur, et cette interdiction s’applique également au
domaine alimentaire.
Cette prescription vaut également si un produit OGM non autorisé est présent de manière fortuite et uniquement à l’état de trace dans une denrée alimentaire. Si les autorités cantonales d’exécution constatent des traces d’OGM non autorisés dans une denrée alimentaire, elles contestent le produit concerné et ordonnent des mesures, par exemple le retrait de la marchandise de la vente. Les frais qui découlent de cette situation sont en principe à la charge du propriétaire du produit.
Conformément à l’art. 25 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels
(ODAlOUs, RS 817.02), toute personne utilisant des OGM est tenue de séparer les flux de produits. Cependant, par définition, des traces d’OGM fortuites peuvent concerner les producteurs et
commerçants qui renoncent sciemment à l’importation et à l’utilisation de produits contenant des OGM. De telles situations sont apparues par le passé.
A l’étranger, des autorisations d’utilisation de nouveaux OGM dans les denrées alimentaires sont régulièrement octroyées. Il arrive que la demande d’autorisation correspondante soit déposée en Suisse plus tard ou pas du tout. Ce clivage existe également entre la Suisse et ses principaux
partenaires commerciaux, à savoir les pays de la Communauté Européenne (CE). Il n’est pas à exclure que ce clivage puisse même se creuser et entraîner à l’avenir de fréquents problèmes.
Il est en outre possible que, conformément aux règlements actuels, des produits doivent faire l’objet d’une contestation parce qu’ils contiennent des traces d’OGM pour lesquels une procédure
d’autorisation est en cours en Suisse, et que cet OGM soit autorisé à un stade ultérieur pour
l’utilisation dans les denrées alimentaires, une fois que les autorités suisses compétentes l’auront jugé comme étant non problématique. Par conséquent, le règlement existant pourrait être perçu comme une entrave technique au commerce si une mise en danger concrète de la santé n’est pas démontrée pour justifier la contestation d’un produit au motif qu’il contient des traces d’un OGM non autorisé.
Ces préoccupations ont conduit à créer dans le droit des denrées alimentaires, à savoir dans l’art. 23 ODAlOUs, une réglementation de base sur la tolérance relative à la présence fortuite de traces d’OGM non autorisés, base qu’il s’agit de concrétiser par la présente proposition. Une telle règle existe déjà dans le domaine des aliments pour animaux et des semences.
Les plantes génétiquement modifiées peuvent servir à d’autres buts que la production de denrées alimentaires, par exemple, à la production de matières premières techniques ou de médicaments. En outre, des essais ont lieu dans le monde entier avec des plantes génétiquement modifiées. Il se peut que l’utilisation de ces plantes dans des denrées alimentaires ne soit autorisée nulle part. De telles plantes devront, à l’avenir également, être exclues de la tolérance.