Rapport explicatif

Consultation 2007/19: Révision du droit des denrées alimentaires

Fedlex · Rapport explicatif · Page 1

Ordonnance sur les produits du tabac et les produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés (Ordonnance sur le tabac, OTab ; RS 817.06)

Commentaires

Art. 6

Lors de la révision en 2007 et suite à des clarifications complémentaires, la quantité d’agents humectants dans le tabac pour pipe à eau a également été définie de manière spécifique. Sont maintenant autorisés jusqu’à 60 % d’agents humectants. Lors de la révision de 2006, la teneur totale en additifs et en arômes avait déjà été augmentée de façon significative pour ces produits et l’acide propionique avait été autorisé comme agent conservateur.

Déjà motivée en 2006, l’adaptation est nécessaire après que les autorités cantonales d’exécution ont constaté la non-conformité de la majorité des tabacs pour pipe à eau et qu’une évaluation des risques interne à l’OFSP sur la base des données scientifiques à disposition a montré que les nouvelles quantités, plus élevées, n’entraînent pas un risque imprévisible de ces produits pour la santé et qu’elles sont de ce fait acceptables. Les produits actuellement disponibles sur le

marché sont ainsi conformes à l’ordonnance sur le tabac.

Art. 16

Par analogie à l’art. 5, al. 6, let. d, de la Directive 2001/37/CE (JO L 194 du 18.7.2001, p. 30), il n’est pas nécessaire d’entourer d’un bord de 3 à 4 mm d’épaisseur l’avertissement « Ce produit du tabac peut nuire à votre santé et créer une dépendance » figurant sur les produits du tabac non destinés à être fumés (tel le tabac à priser). Cette disposition n’a pas été prise en compte en 2004 lors de l’harmonisation de l’ordonnance sur le tabac avec la Directive 2001/37/CE. Les fabricants et les importateurs de tels produits ayant déjà prévu sur leurs emballages un bord de 3 à 4 mm d’épaisseur, peuvent continuer de les utiliser.