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Consultation 2007/19: Révision du droit des denrées alimentaires · 3 pages
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Ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques
Modification du ...
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI)
arrête:
I
L’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les boissons alcooliques1 est modifiée comme suit:
Art. 6, al. 8
8Le Schiller est un vin obtenu à partir de raisins rouges et blancs issus de la classe AOC, provenant de la même parcelle et vinifiés ensemble.
Art. 7 Classement et production des vins suisses
1 Le classement des vins suisses se fonde sur l’art. 63, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2.
2 Pour la production de vins suisses, il y a lieu d’utiliser des raisins ou des moûts de raisin correspondants à ce classement.
Art. 9 Dénomination spécifique
1 Les vins suisses doivent porter, au lieu de la dénomination spécifique «vin», le nom de la classe à laquelle ils appartiennent.
2 Sur les vins suisses de la classe « Appellation d’origine contrôlée » doit figurer en plus l’origine géographique correspondante.
3 Sur les vins suisses des classes « vin de pays » et « vin de table » doit figurer en plus l’indication de la provenance géographique correspondante.
4 Si du dioxyde de carbone a été ajouté à du vin pétillant ou perlé ou à du vin mousseux, la dénomination spécifique sera ainsi libellée: «vin pétillant gazéifié» ou «vin perlé gazéifié» et «vin mousseux gazéifié».
5 Les vins étrangers qui portent une appellation d’origine protégée (AOP, AOC, etc.) ou une autre dénomination ("Vin de pays", "Vin de table", etc.) protégée par leur
1 RS 817.022.110
2 RS 910.1
2004–......