Rapport explicatif
Consultation 2007/19: Révision du droit des denrées alimentaires · 3 pages
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Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d’origine animale (RS 817.022.108)
Commentaires
Généralités
La plupart des modifications correspondent à des adaptations au droit alimentaire européen. Concernant les fromages, il est nécessaire d’adapter les dispositions relatives aux appellations d’origine et aux indications géographiques protégées. En effet, l’emmental est encore mentionné dans l’ordonnance comme étant un fromage avec indication de provenance alors qu’il est enregistré comme appellation d’origine protégée depuis octobre 2006. De ce fait, l’ordonnance ne contient plus de dispositions concrètes sur les indications de provenance.
Articles et annexes
Art. 3, al. 2, let. b, et 2bis
Les définitions légales ont été adaptées à la législation européenne. La définition de la viande a dû être modifiée de façon à intégrer correctement la définition, jusqu’ici manquante, de la viande hachée
(JO L 226 du 25.6.2004, p. 22).
Art. 8, al. 1, let. b, ch. 2bis
Une erreur d’orthographe a été corrigée dans le texte allemand (« Tartar » remplacé par « Tatar »).
Art. 19, al. 1, let. b, ch. 2 et 3
Le surimi est un produit de la pêche cuit et non cru. Cette erreur a été corrigée.
Art. 20
Pour plus de clarté juridique, l’ancien al. 4, qui s’applique à tous les produits de la pêche, a été placé en première position devant tous les autres alinéas de l’article.
Art. 27
Dans un souci d’harmonisation du droit alimentaire suisse avec le droit alimentaire européen, il est désormais possible, conformément au Règlement (CE) n° 2597/97 (JO L 351 du 23.12.1997, p. 13),
d’ajuster la teneur en matière grasse lactique du lait entier à un minimum de 35 g/kg, et par voie de conséquence, d’utiliser la mention « produits au lait entier » pour tous les produits laitiers gras fabriqués à partir de lait ajusté de la sorte.
Art. 30
Le lait dont la teneur en matière grasse lactique a été ajustée conformément à l’art. 27, al. 1, let. abis, doit porter la dénomination « lait entier ». La teneur en matière grasse lactique ajustée doit être indiquée.
Art. 31
Du fait de l’ajout de la disposition selon laquelle la teneur en matière grasse doit, dans le cas du lait entier, être mentionnée à proximité immédiate de la dénomination spécifique, l’article a dû être subdivisé en deux alinéas. Le contenu de l’actuel art. 31 devient l’al. 1.
Art. 32
L’ancienne formulation ne fait pas ressortir clairement que le lait cru doit être explicitement désigné comme tel. La formulation qui est proposée ici doit dissiper tout malentendu sur ce point.
Art. 39
La 6 octobre 2006, la désignation « emmental » a été inscrite au registre des appellations d’origine protégées. Sachant que cette mesure suffit à garantir la protection de ladite désignation, l’al. 3 peut être supprimé. Il en va de même de la notion d’« indication de provenance » figurant dans le titre, étant donné que l’emmental est le dernier fromage avec indication de provenance protégé par la présente ordonnance.
Art. 40, al. 2 et 2bis