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Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 13 pages
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Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics
a. illustration dans un dictionnaire, un ouvrage de référence, un ouvrage scientifique ou un ouvrage similaire;
b. décoration lors d’une fête ou d’une manifestation;
c. apposition sur un objet décoratif tel qu’un gobelet, un vitrail ou une monnaie commémorative;
d. élément du signe des brevets suisses, conformément aux prescriptions de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets5.
Art. 9 Emploi des drapeaux et emblèmes
1Les drapeaux et emblèmes de la Confédération, des cantons, districts, cercles et communes, ainsi que les signes susceptibles d’être confondus avec eux, peuvent être librement utilisés, à moins que leur emploi soit inexact ou trompeur, contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit.
2Les signes visés à l’al. 1 qui sont considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services sont des indications de provenance au sens de l’art. 47 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques6 et doivent remplir les conditions qui y sont définies.
Art. 10 Emploi des désignations officielles
Les désignations officielles, ainsi que les indications susceptibles d’être confondues avec elles, peuvent être utilisés librement, seules ou en combinaison avec d’autres mots, à moins que leur emploi soit inexact ou trompeur, contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit.
Art. 11 Emploi des signes nationaux figuratifs ou verbaux
1Les signes nationaux figuratifs ou verbaux peuvent être librement utilisés, à moins que leur emploi soit inexact ou trompeur, contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit.
2Les signes visés à l’al. 1 qui sont considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services sont des indications de provenance au sens de l’art. 47 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques7 et doivent remplir les conditions qui y sont définies.
Art. 12 Emploi de signes publics suisses susceptibles d’être confondus avec
des signes publics étrangers
L’emploi d’armoiries, de drapeaux et d’emblèmes suisses ne peut être interdit en raison du risque de confusion avec un signe public étranger.