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Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 13 pages

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Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics

3L’art. 64 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques11 est réservé.

Art. 23 Infractions commises dans la gestion d'une entreprise

Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12 s’appliquent aux infractions commises dans la gestion d’une entreprise par un subordonné, un mandataire ou un représentant.

Art. 24 Confiscation en procédure pénale

1Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets sur lesquels des signes publics ont été illicitement apposés.

2Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits.

Art. 25 Poursuite pénale

1La poursuite pénale incombe aux cantons.

2L’IPI peut dénoncer pénalement tout emploi illicite des signes visés aux art. 1 à 4, 6 et 7. Il possède la qualité de partie, avec tous les droits, et peut former un recours.

Art. 26 Intervention de l’Administration des douanes

1L’intervention de l’Administration des douanes est régie par les art. 70 à 72f de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques13.

2Peut présenter une demande d’intervention celui qui a qualité pour introduire une action civile selon les art. 18 et 19.

Section 3 Communication des ordonnances de procédure et des jugements exécutoires

Art. 27

Les autorités de jugement notifient gratuitement et en version intégrale à l’IPI les décisions de procédure ainsi que les jugements exécutoires.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 28 Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

11 RS 232.11

12 RS 313.0

13 RS 232.11