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Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 13 pages
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Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics
b. les organisations d’importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs.
Art. 20 Confiscation en procédure civile
1Le juge peut ordonner la confiscation des objets sur lesquels des signes publics, ou des signes susceptibles d’être confondus avec eux, ont été illicitement apposés, de même que celle des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.
2Il décide si les signes publics doivent être rendus méconnaissables ou si les objets doivent être mis hors d’usage, détruits ou utilisés d’une façon particulière.
Art. 21 Mesures provisionnelles
1La collectivité qui rend vraisemblable qu’elle subit ou risque de subir une violation de son droit sur les signes publics et que cette violation risque de lui causer un préjudice difficilement réparable peut requérir des mesures provisionnelles.
2Elle peut notamment exiger du juge qu’il ordonne les mesures propres à assurer la conservation des preuves, à déterminer la provenance des objets portant illicitement les signes publics, à préserver l’état de fait ou à assurer l’exécution provisoire des actions en prévention ou en cessation du trouble.
Section 2 Droit pénal
Art. 22 Emploi illicite des signes publics
1Sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, intentionnellement et sans droit:
a. aura apposé des armoiries, des drapeaux ou des emblèmes suisses ou étrangers protégés, ou des signes susceptibles d'être confondus avec eux, sur des objets, ou aura vendu, mis en vente, introduit dans le territoire douanier suisse ou sorti de celui-ci ou mis en circulation de toute autre manière de tels objets ;
b. aura apposé les signes visés à la let. a sur des enseignes, des annonces, des prospectus ou des papiers de commerce;
c. aura utilisé les signes visés à la let. a pour offrir ou fournir des services;
d. aura utilisé une désignation officielle ou une désignation susceptible d’être confondue avec celle-ci;
e. aura utilisé un signe national figuratif ou verbal.
2Si l’auteur de l’infraction agit par métier, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.