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Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 13 pages
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Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics
Art. 29 Abrogation et modification du droit en vigueur
L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans l’annexe 3.
Art. 30 Droit de poursuivre l’utilisation
En dérogation à l’art. 8, les armoiries utilisées conformément à l’ancien droit peuvent être utilisées cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 31 Marques déposées ou enregistrées
1Les marques contenant des armoiries qui ont été déposées ou enregistrées avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent d’être régies par l’ancien droit.
2Leur enregistrement ne peut être prolongé après l’échéance de la durée ordinaire de validité.
Art. 32 Signes distinctifs non enregistrés
Les demandes d’enregistrement de marque, design, raison de commerce, nom d’association ou de fondation qui sont exclues d’après l’ancien droit, mais non d’après le nouveau, et qui sont pendantes le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont réputées avoir été déposées le jour de l’entrée en vigueur.
Art. 33 Référendum et entrée en vigueur
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.