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Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 13 pages
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Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics
Section 2 Interdiction d’enregistrement
Art. 16
Les signes dont l’emploi est interdit aux termes de l'art. 14 ne peuvent être enregistrés comme marque, design, raison de commerce, nom d’association ou de fondation, ou comme élément de ceux-ci.
Chapitre 3 Liste électronique des signes publics protégés
Art. 17
1L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) tient une liste électronique des signes publics suisses protégés et des signes publics protégés communiqués par les Etats étrangers. Il rend cette liste accessible au public.
2Les cantons communiquent à l’IPI les signes visés à l’art. 5.
Chapitre 4 Voies de droit
Section 1 Droit civil
Art. 18 Qualité pour agir de la collectivité
1La collectivité peut introduire une action civile contre toute violation de ses signes protégés visés aux art. 2, 4 à 6 et 14. Les art. 52, 55 et 60 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques9 sont également applicables.
2L’IPI a qualité pour agir pour les signes visés aux art. 2, 4 et 6.
3Le droit du canton concerné détermine qui a qualité pour agir pour les signes visés aux art. 5 et 6.
4Le droit de l’Etat étranger concerné détermine qui a qualité pour agir pour les signes visés à l’art. 14.
Art. 19 Qualité pour agir des associations et organisations de
consommateurs
Peuvent également intenter une action en matière de signes publics considérés comme des indications de provenance au sens de l’art. 47 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques10:
a. les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres;
9 RS 232.11
10 RS 232.11