Rapport explicatif

Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages

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LPM). Le règlement ne peut désigner le cercle des entreprises habilitées à utiliser la marque, mais il doit renvoyer au cahier des charges. Celui-ci désignera alors indirectement le cercle des utilisateurs (en définissant les conditions d’utilisation de l’appellation d’origine et de l’indication géographique). En Suisse, il importe donc peu pour le titulaire de choisir une marque de garantie ou une marque collective au sens de l'art. 22a P-LPM. Dans les deux cas, le cahier des charges fixe les conditions d'utilisation. Le choix entre l'un et/ou l'autre de ces types de marques sera par contre plus important dans la perspective d'un dépôt à l'étranger (voir ci-dessus, ch. 1.3.2).

Variante :

Pour les explications générales sur la variante, voir ci-dessus les commentaires de l'art. 22a P-LPM. L'art. 23 al. 3bis, P-LPM correspondant à la variante aurait la teneur suivante :

Art. 23 Règlement de la marque

3bisLe règlement d'une marque de garantie ou d'une marque

collective visée à l'art. 22a, al. 1, doit expressément autoriser toute

personne dont les produits ou les services réalisent les conditions

des art. 48 et 49 à utiliser gratuitement l'indication de provenance.

Art. 27 al. 2 (nouveau)

La nature particulière de la marque de garantie et de la marque collective au sens de l’art. 22a P-LPM (voir en particulier la fonction de vecteur expliquée ci-dessus, ch. 1.3.2) a pour effet que le groupement demandeur ne peut transférer la titularité de la marque. S'agissant de l'octroi d’une licence, celui-ci n’a pas de sens puisque la marque collective visée à l’art. 22a P-LPM doit pouvoir être utilisée par toute personne réalisant les conditions du cahier des charges, indépendamment de tout octroi de licence51. Afin d’éviter tout doute quant au rapport existant entre l'art. 22a P-LPM et l’art. 27 LPM qui règle le transfert de la marque et l’octroi d’une licence au cœur du « Chapitre 2 – Marque de garantie et marque collective » (où l’art. 22a P-LPM est intégré), l’art. 27, al. 2, P-LPM indique expressément que la marque de garantie ou la marque collective visée à l’art. 22a P-LPM ne peut être transférée et que la marque collective au sens de l'art. 22a P-LPM ne peut faire l'objet d’une licence.

Une exclusion expresse des règles générales relatives à l’usage (art. 11 et 12 LPM), à l’usufruit, au droit de gage et aux mesures d'exécution forcée (art. 19 LPM) n’est pas nécessaire, la nature particulière de la marque de garantie et de la marque collective visée à l’art. 22a P-LPM excluant l’application de ces dispositions.

Art. 31, al. 1biset 1ter(nouveau)

Le titulaire d’une marque composée d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique et d’un autre élément verbal ou figuratif (par exemple, la mention « Gruyère » combinée avec un logo) ne pourra s’opposer valablement contre une

51 La marque de garantie ne peut en soi pas faire l'objet d'une licence.