Rapport explicatif

Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages

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l'existence de l'indication depuis une période déterminée. Il peut également mettre en évidence certains faits (communications dans les médias, publicité, etc.) qui indiquent que le titulaire de la marque devait avoir connaissance de l'usage de l'indication géographique.

– la marque ne doit pas être nulle ou faire l'objet d'une déchéance.

Les al. 7 et 8 de l'art. 50a P-LPM concernent la procédure d'enregistrement d'une marque dans laquelle le pouvoir d'examen de l'IPI est limité.

Selon l'art. 50a, al. 6, P-LPM, celui qui utilise une indication géographique enregistrée pour un produit identique ou comparable doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'art. 50a, al. 2, let. b, P-LPM. C'est la raison pour laquelle l'art. 50a, al. 7, P-LPM prévoit que la procédure d'examen d'une marque, non enregistrée, qui contient une indication géographique identique ou similaire à celle qui fait l'objet d'une demande d'enregistrement, doit être suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'indication géographique. La marque dont il est question doit contenir une indication géographique identique ou similaire à l'indication géographique déposée et porter sur des produits identiques ou comparables (voir commentaires de l'art. 50a, al. 6, P-LPM). Une fois la décision relative à la demande d'enregistrement de l'indication géographique entrée en force, la suspension est levée et la marque peut être enregistrée avec la limitation adéquate (voir ci-dessous).

En vertu de l'art. 50a, al. 8, P-LPM, lorsqu'une indication géographique est enregistrée, la marque contenant cette indication peut être enregistrée pour un produit identique ou comparable, mais la provenance doit être limitée à l'indication géographique définie dans le cahier des charges. Un exemple concret peut être donné, fondé sur la disposition parallèle de l'art. 16 LAgr : une marque qui contient la dénomination « Gruyère » ne peut être enregistrée que si le titulaire accepte qu'il soit mentionné dans le registre que sa marque est enregistrée pour du fromage bénéficiant de l'AOC « Gruyère ». La protection des indications de provenance n'est pas dépendante d'un enregistrement. La pratique des limitations ne concerne pas non plus uniquement les marques contenant des indications géographiques enregistrées, mais toutes les indications de provenance (art. 47 LPM). Elle a été rappelée pour la dernière fois dans le cadre de la jurisprudence du Tribunal fédéral « Colorado »71. Dans le cas d'indications de provenance simples, la limitation correspond au pays de la provenance. Dans l'hypothèse d'indications de provenance qualifiées, la limitation correspond à l'endroit cité dans le signe. Comme mentionné, la limitation d'une indication géographique enregistrée ne correspond, elle, pas seulement à la provenance géographique, mais à l'indication géographique telle qu'elle est définie dans le cahier des charges72.

L'art. 50a, al. 9, P-LPM reprend l'actuel art. 16, al. 7, LAgr.

71 ATF 132 III 770 ss ; voir également TF, sic! 2006, p. 677 « Fischmanufaktur Deutsche See ».

72 L'art. 50a, al. 8, P-LPM consacre la pratique de l'IPI en matière d'enregistrement de marques.