Rapport explicatif

Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages

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2.1.4 Autres points de la révision

Art. 9, al. 1

Selon l'art. 9, al. 1, LPM, celui qui revendique le droit de priorité découlant de la CUP ou d'une exposition est tenu de produire une déclaration de priorité et un document de priorité lors du dépôt. L'obligation imposée au titulaire de produire un document de priorité ne se justifie pas. D'une part, elle ne renforce la présomption de validité du droit de priorité que de façon très relative : elle ne permet notamment pas de garantir que le titulaire tire bien sa priorité du premier dépôt effectué à l'étranger (comme cela est exigé par la CUP) et non d'un dépôt postérieur également effectué à l'étranger. D'autre part, elle représente un obstacle administratif de plus pour le titulaire au stade de la procédure d'enregistrement de la marque. Elle impose en outre une charge de travail supplémentaire pour l'IPI qui doit contrôler que le document de priorité lui a bien été remis.

L'obligation de remettre le document de priorité est donc supprimée. Afin de pouvoir appréhender les cas peu clairs, l'IPI garde cependant la possibilité d'exiger sa remise.

Art. 10, al. 3

L'art. 10, al. 3, LPM prévoit que la demande de prolongation de l'enregistrement de la marque peut être présentée auprès de l'IPI dans les douze mois qui précèdent l'échéance de l'enregistrement. Cette possibilité accordée au titulaire peut se révéler problématique lorsque le montant de la taxe de renouvellement est révisé dans le Règlement du 28 avril 1997 sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle et que la modification de la taxe est rendue publique après que le titulaire se soit acquitté de la taxe de renouvellement (p. ex. onze mois avant la date d'échéance de la protection). Selon la modification prévue, le titulaire devra alors verser un supplément (en cas d'augmentation de la taxe), ou une partie de la taxe payée devra lui être restituée (en cas de diminution de la taxe).

Afin d'éviter ces problèmes pratiques, l'art. 10, al. 3, P-LPM porte à deux mois la période durant laquelle le titulaire peut demander la prolongation de l'enregistrement avant l'échéance de l'enregistrement.

Art. 17a, al. 1

Selon l'art. 17a, al. 1, LPM, le titulaire de la marque peut requérir en tout temps par écrit la division de l'enregistrement ou de la demande d'enregistrement. L'exigence légale de la forme écrite restreint la marge de manoeuvre de l'IPI de façon excessive puisqu'elle l'empêche d'accepter une requête transmise par le biais d'une communication électronique. Dans une perspective future, cette exigence doit être supprimée. L'art. 6, al. 3, OPM contient déjà une règle plus adéquate, permettant à l'IPI de supprimer l'exigence de la signature – et donc de la forme écrite – lorsqu'il l'estime justifié.