Rapport explicatif
Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages
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Art. 54 Communication d’ordonnances de procédure et de jugements
exécutoires
La version de l'art. 54 LPM contenue dans la révision de la loi sur les brevets (inventions biotechnologie)73 impose aux tribunaux de communiquer gratuitement à l'IPI les jugements exécutoires en version intégrale ainsi que les décisions et ordonnances de procédure. On entend par là en premier lieu les décisions pertinentes. Si p. ex. une procédure pénale est introduite d’office ou sur requête d’un tiers et qu'un non-lieu est prononcé, l’ordonnance de non-lieu doit être envoyée également à l’IPI. Il s'agit en particulier de garantir que ce dernier, en tant que centre de compétences de la Confédération pour les questions touchant au droit des biens immatériels, reçoive des autorités cantonales des informations sur l'état actuel d'une procédure. En particulier, l'art. 54 P-LPM poursuit le but d'obliger les autorités cantonales à fournir systématiquement ces informations dans les cas relevant de la problématique de la « suissitude » (procédures relatives à la désignation « Suisse », de la croix suisse et des armoiries officielles de la Confédération). C’est le seul moyen pour l’IPI d’être informé sur les procédures pendantes, d’établir les statistiques en la matière et de voir où il est nécessaire d’agir (p. ex. sensibilisation des autorités appliquant le droit, préparation et mise à disposition de la jurisprudence) (voir également le commentaire de l'art. 27 P-LPASP; ch. 2.2).
2.2 Chapitre 2 : loi pour la protection des armoiries (P-LPASP)
Art. 1 Croix suisse
La croix suisse est définie comme consistant en une croix blanche, verticale et alésée, placée sur un fond rouge et dont les branches, égales entre elles, sont d’un sixième plus longues que larges (art. 1).
La croix blanche pleine – à l'origine un symbole chrétien – sous la forme de deux bandes cousues perpendiculairement, apparut pour la première fois comme signe de ralliement sur les vêtements des Bernois à la bataille de Laupen (1339). Elle orna les étendards bernois dès le XIVe s. et le fanion fédéral au XVe siècle, tandis que les grands drapeaux continuèrent de porter les armoiries des cantons sur lesquelles la croix blanche figurait parfois. En 1800 et 1815, le général Niklaus Franz von Bachmann donna à ses troupes comme signe de ralliement la croix blanche sur fond rouge. Le Pacte fédéral de 1815 fixa les armoiries de la Confédération: croix blanche verticale alésée, à branches égales sur fond rouge. D'abord apposée au centre du sceau fédéral, elle était entourée par les armoiries cantonales (Sceaux). Sous l'impulsion de Guillaume-Henri Dufour, un drapeau militaire commun pour toute la Suisse fut créé en 1840 (croix blanche alésée sur fond rouge)74.
En 1889, l'arrêté fédéral du 12 décembre 1889 concernant les armoiries de la Confédération suisse75 précisa que les quatre branches de la croix, égales entre elles,
73 FF 2007, 4363 ss.
74 Informations tirées du Dictionnaire historique de la Suisse : http://hls-dhsdss.ch/textes/f/F10104.php.
75 RS 111