Rapport explicatif

Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages

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devaient être d'un sixième plus longues que larges. En revanche, les proportions entre la croix et l'écusson ou le drapeau ne furent pas fixées.

Art. 2 Armoiries de la Confédération suisse

L’art. 2, al. 1, reprend la définition de la croix suisse telle qu’énoncée dans l’arrêté fédéral du 12 décembre 1889 de l’Assemblée fédérale, ce qui permet d'abroger cet arrêté. La description de la forme des armoiries (écusson triangulaire) vient cependant compléter la définition. D’un point de vue matériel, la disposition demeure inchangée.

L’al. 2 se réfère à une annexe à la LPASP, dans laquelle sont illustrées les armoiries de la Confédération définies à l’al. 1. Les armoiries suisses officielles seront toujours reproduites dans la loi. Les dimensions de la croix blanche placée sur fond rouge sont définies ; en revanche, les proportions de la croix par rapport à celles de l’écusson ne sont pas réglementées. Il n’y aura aucune modification de ce point. La définition du ton de la couleur rouge doit par contre être définie car, d'une part, elle répond à un besoin général et, d'autre part, elle apporte davantage de clarté. Par le passé, l’absence de définition du ton de la couleur rouge a généré des incertitudes, notamment dans la branche du graphisme, et suscité des demandes de renseignements. L’ancien Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM) avait édité, comme solution provisoire, des recommandations de couleur pour les imprimés. La définition proposée de la couleur correspond aux indications contenues dans le guide Identité visuelle de l’administration fédérale suisse, qui a été édité par le service Identité visuelle de la Confédération76.

Art. 3 Drapeau suisse

L’art. 3, al. 1, donne une définition du drapeau suisse qui fait défaut aujourd’hui. Le drapeau suisse tirant son origine d’un étendard militaire (cf. commentaire sur la croix suisse à l’art. 1), il possède une forme carrée. Cette dernière diffère de la forme rectangulaire des drapeaux des autres Etats et est profondément ancrée dans la tradition populaire : les citoyens suisses s’identifient à cette forme carrée. Cette dernière jouit également d'une acceptation générale à l’étranger et elle dispose d'une force distinctive particulière. C’est justement en raison de sa forme carrée et de ses dimensions équilibrées que le drapeau suisse figure, après la bannière étoilée des Etats-Unis et l’Union Jack du Royaume-Uni, parmi les drapeaux les plus connus du monde. La définition proposée n’apporte aucune modification matérielle, excepté s'agissant de la forme carrée qui est dorénavant fixée dans la loi.

Il est proposé de définir les dimensions exactes du drapeau suisse dans une annexe à la loi (al. 2), y compris les proportions entre la croix suisse et le drapeau.

En vertu de l’al. 3, les dispositions de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse (loi sur la navigation maritime, RS 747.30) et de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (loi sur l’aviation) relatives aux emblèmes suisses sont réservées. Ces deux lois contiennent des dispositions

76 Le guide est publié sur le site Internet du service Identité visuelle de la Confédération : http://www.cdbund.admin.ch/fst_dokumentation.htm.