Rapport explicatif

Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages

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poinçons officiels ont été notifiés par la Suisse. Ces poinçons ne sont cependant plus utilisés depuis la dernière révision de la législation sur les métaux précieux.

Cette protection des emblèmes ne s’applique pas aux noms des collectivités territoriales. Ceux-ci bénéficient, avec le nom des collectivités publiques, d’une protection en vertu de l'art. 29 du Code civil83. De même, les slogans et les marques des services fédéraux utilisés en référence à des produits, des prestations ou des activités qui, de façon générale, n’expriment pas la souveraineté de l’Etat et ne sont pas perçus comme tels ne sont pas considérés comme des emblèmes de la Confédération. Ce principe est p. ex. valable pour le slogan « 5 par jour » de la campagne nationale destinée à encourager la consommation de légumes et de fruits84, soutenue notamment par l’Office fédéral de la santé publique. Dans ce cas de figure, ce sont les normes spéciales du droit de la protection des marques et du droit de la concurrence qui s’appliquent pour protéger le slogan des utilisations abusives.

Le projet de révision de la loi prévoit d’instaurer une liste d’emblèmes de la Confédération dans une annexe de l’ordonnance d’exécution qui sera établie par le Conseil fédéral (al. 2). A l’heure actuelle, une définition de ce type d’emblèmes fait défaut. Il règne par conséquent un certain flou quant aux signes qui tombent sous cette catégorie. A l’exception de la liste envoyée à l’OMPI en 1967, il manque également une vue d’ensemble de ce type de signes publics, ce qui ne manque pas de créer des difficultés dans la pratique. La disposition proposée permet au Conseil fédéral de décider, dans une annexe séparée ayant force obligatoire, quels signes doivent être considérés comme autres signes publics de la Confédération. Il est à tout moment possible de mettre à jour la liste des signes par voie de modification de l’ordonnance. De plus, tout un chacun a la possibilité de se faire une idée, par simple consultation de l’annexe, des signes publics de la Confédération bénéficiant d’une protection, et notamment des signes et poinçons de contrôle et de garantie. Dans son ensemble, l'exécution de la législation sur la protection des armoiries est donc simplifiée.

Art. 5 Armoiries, drapeaux et emblèmes des cantons, districts, cercles et

communes

C’est aux cantons que revient la compétence de définir et de déterminer les armoiries des cantons, districts, cercles et communes (art. 5). Le droit actuel retient également la compétence des cantons, mais ne le stipule pas expressément. Les art. 1 à 4 donnant une définition des signes publics de la Confédération, il paraît logique, par souci de structure et de transparence, de souligner que les cantons ont la compétence de définir les signes publics cantonaux.

Art. 6 Désignations officielles

Les désignations officielles bénéficient d’une protection. La liste des désignations figurant à l’art. 6 n’est pas exhaustive. En font aussi partie les désignations telles

83 SR 210

84 Pour davantage d’informations sur la campagne nationale visant à encourager la consommation de légumes et de fruits, consultez : http://www.5amtag.ch/home.php?sprache=fr&id=0.