Rapport explicatif

Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages

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généraux appliqués dans le droit des signes distinctifs et pas seulement à celles de critères purement héraldiques. Aussi, ne suffit-il pas de modifier les proportions des armoiries protégées ou d’utiliser une autre forme d’écusson pour exclure le risque de confusion, ni d’utiliser une autre couleur si elle ne se différencie pas clairement de la couleur du signe protégé.

Les armoiries nationales et le drapeau suisse présentant le même motif – une croix blanche verticale sur fond rouge –, il importe de faire une distinction judicieuse et logique entre ces deux signes dans l'évaluation du risque de confusion en se basant sur l’écusson comme critère de délimitation. La forme (triangulaire, semi-circulaire, ronde, écusson avec deux entailles, blason normand) ne joue aucun rôle : ce qui est déterminant, c’est de savoir si la forme utilisée est encore associée à une armoirie. L’utilisation d’un signe représenté à la façon d’une armoirie n'est pas admise s'il renvoie à une armoirie protégée ou peut être confondu avec une armoirie similaire, à la lumière des critères généraux d’appréciation utilisés en droit des signes distinctifs. Cette mesure vise à interdire l’utilisation de signes qui sont associés aux armoiries suisses ou qui pourraient être confondus avec ces dernières. L’objectif de l’interdiction d’utilisation de tout signe susceptible d’être confondu avec des armoiries est d'éviter les astuces des utilisateurs qui se contenteraient de modifier très légèrement les signes protégés, de façon suffisante pour contourner l'interdiction de l'imitation au point de vue héraldique. Par exemple, une croix blanche verticale sur un écusson à fond orange est un signe susceptible d’être confondu avec les armoiries de la Confédération. La couleur choisie ne se distingue pas suffisamment du rouge utilisé dans les armoiries nationales. Une croix blanche verticale sur un écusson à fond bleu devra en revanche être appréciée différemment car la couleur de l’écusson est propre à exclure tout risque de confusion, même si la forme de l’écusson choisie est triangulaire. A l’avenir, l'entreprise Victorinox ne pourra apposer le logo composé de l'armoirie sur ses couteaux que s’il se différencie suffisamment des armoiries suisses. Pour ce faire, elle devra par exemple opter pour d'autres couleurs, pour la croix (argentée) et pour le fond (bleu). Si Victorinox se limite à modifier la couleur de la croix (argentée) sans toucher celle du fond (rouge), il y a risque de confusion avec les armoiries nationales, et le logo ainsi modifié ne sera pas admissible. Pour être admissible, le logo pourrait aussi être remplacé par la « simple croix suisse ».

Concernant les éléments caractéristiques des armoiries d’un canton, la protection ne porte pas sur le simple motif (ours, lion), mais sur les éléments essentiels et marquants des armoiries dans leur représentation spécifique, comme l'ours appenzellois debout ou le lion thurgovien se cabrant sur ses pattes arrières.

L’utilisation des armoiries étant à l'avenir réservée exclusivement à la collectivité, la marque d'une autorité fédérale comportant les armoiries de la Confédération ne pourra pas faire l'objet d'une licence accordé à un particulier. Il n’est déjà aujourd’hui pas licite d’octroyer une telle licence en raison de l’interdiction générale, pour les particuliers, d'utiliser les armoiries sur des produits86.

Une réglementation transitoire régira les droits des personnes qui possèdent une marque enregistrée dans laquelle figure un élément d’armoirie ou qui étaient autorisées jusqu’à présent à utiliser une armoirie. Celle-ci ne doit cependant pas remettre en question l’un des objectifs poursuivis par la révision législative, à savoir

86 Pour les services, l'utilisation des armoiries est aujourd'hui licite.