Rapport explicatif

Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages

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Loi fédérale du 25 mars 1954119 concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge (loi sur la Croix-Rouge) :

Voir à ce sujet les commentaires au ch. 2.3 « Chapitre 3 : loi sur la protection de la Croix-Rouge »

Loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales120 (loi sur les Nations Unies) :

Il est proposé de remplacer l’expression « ou de tous autres signes qui en constituent des imitations » figurant aux art. 1, al. 2, 2, al. 2, 3, al. 2, et art. 7, al. 1, de la loi sur les Nations Unies par la formulation « signes susceptibles d'être confondus avec eux ». La modification vise à harmoniser la terminologie utilisée dans tous les actes législatifs qui ont pour objet la protection de signes distinctifs spécifiquement réglementés. Il n'en résulte aucun changement matériel puisque le terme d’« imitation » utilisé jusqu'à présent équivaut à celui de « susceptible d'être confondu ». Le message relatif à un projet de loi sur les Nations Unies121 relève que l’art. 7 est repris de la loi concernant la protection de l’emblème et du nom de l'Organisation mondiale de la santé (qui a précédé la loi sur les Nations Unies); celle-ci faisait référence au risque de confusion. L'insécurité juridique générée dans le passé lors de l'examen de l'admissibilité de signes à titre de marques doit être écartée avec la transparence plus grande proposée dans la loi révisée. Celle-ci prévoit qu'il sera désormais possible de rejeter la marque simplement quand un de ses éléments est considéré comme une imitation d’un emblème protégé en vertu de la loi sur les Nations Unies. Il s’agit du seul moyen efficace de protéger ces emblèmes des signes susceptibles d’être confondus avec ceux-ci.

La modification proposée de l’art. 7, al. 1, de la loi sur les Nations Unies permet d'harmoniser les sanctions aux nouvelles peines entrées en vigueur le 1erjanvier 2007 en application de l’art. 333, al. 2 à 6, CP122.

Art. 30 Droit de poursuivre l’utilisation

Les armoiries dont l'usage était licite jusqu'à présent mais qui ne le sont plus en vertu de la nouvelle réglementation pourront continuer d'être utilisées pendant une période de transition de cinq ans. L’art. 30 permet de modérer certaines rigueurs découlant de la future interdiction. Passé ce délai, l’usage autorisé jusqu’à présent devient illicite et peut être puni en conséquence.

Art. 31 Marques déposées ou enregistrées

Avec l’entrée en vigueur de la présente loi, il ne sera plus possible pour les personnes privées de faire enregistrer et d’inscrire au registre des marques une marque de services contenant une armoirie. C’est pourquoi l’art. 31 prévoit que les marques déposées ou enregistrées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation demeurent soumises à l’ancien droit et peuvent ainsi être utilisées de

119 RS 232.22

120 RS 232.23

121 FF 1961 I 1341

122 RS 311.0