Rapport explicatif

Consultation 2007/31: Révision de la loi fédérale sur le service civil et de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir · 45 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 43Fedlex · Rapport explicatif

des besoins des employeurs et de la formation professionnelle de la personne astreinte au service civil. Ainsi, la première période d’affectation de service civil ne doit plus forcément être une affectation longue et la personne astreinte au service civil peut aussi faire son service d’une traite.

Quiconque accomplit un service civil a en outre la possibilité de découvrir d’autres champs d’activités professionnelles et d’autres environnements sociétaux. Le service civil permet donc aussi aux personnes astreintes d’acquérir des compétences personnelles et professionnelles qui créent une valeur ajoutée, professionnellement et économiquement parlant. Les personnes astreintes au service civil restent souvent liées au domaine d’activité ou à l’établissement d’affectation après leur période d’affectation et changent de profession ou de formation. Le service civil devient ainsi un champ d’apprentissage et permet une clarification quant aux intérêts et à l’orientation professionnelle des civilistes. Enfin, le service civil peut fournir une contribution à l’optimisation des processus

d’allocations sur le marché du travail et devenir ainsi un instrument précieux pour l’intégration professionnelle durable de jeunes salariés.

Pour autant que l’on fasse abstraction du coût supplémentaire à consentir dans le régime des allocations pour perte de gain, ces avantages compensent les charges que nous avons mentionnées dans notre introduction.

12 Rapport avec le droit international et avec le droit européen

Le droit du service civil se fonde sur l’obligation générale de servir dans l’armée. Dans l’esprit des conventions internationales et de leurs articles en la matière (articles 4 et 9 de la Convention européenne sur les droits de l’homme; article 18 du Pacte de l’ONU sur les droits civils et politiques, ainsi que les Conventions numéros 29 et 105 de l’organisation internationale du travail), un service civil accessible aux personnes qui, pour des raisons de conscience, ne peuvent pas accomplir de service militaire, n’est pas considéré comme un travail forcé. Les révisions de la LSC et de la LTEO que nous proposons ne changent d’ailleurs rien à cet égard. Elles n’apportent que des corrections aux modalités de l’exécution et ne remettent pas en question les pierres angulaires des lois concernées qui sont compatibles avec les conventions essentielles dont il est question ci-dessus. De fait, les modifications demandées sont du ressort de chaque Etat en matière de réglementation et ne violent aucune des dispositions du droit international. Les constatations faites dans le message du 22 juin 1994 relatif au projet de la loi fédérale sur le service civil (FF 1994 III 1597) continuent à déployer intégralement leurs effets.

Annexes: projets de révision