Rapport explicatif

Consultation 2007/32: Révision totale de la législation postale (loi sur la poste et loi sur l'organisation de la Poste) · 50 pages

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Le Conseil fédéral se voit aussi attribuer le mandat explicite de contrôler périodiquement s'il convient d'adapter le mandat de service universel en raison de l'évolution sociale, technologique ou économique.

Qualité et prix

Les prestations du service universel doivent être de bonne qualité et être proposées à des prix donnés. Cela correspond à un principe clé de la politique suisse en matière de service public, selon lequel les prestations du service universel sont fournies à des prix avantageux; cela se reflète également dans le mandat constitutionnel énoncé à l'art. 92 Cst. Pour cette raison, les prix des envois de correspondance et des colis relevant du service universel doivent être définis de manière équitable, indépendamment de la distance et selon les mêmes principes. Les prix des envois postaux relevant du monopole en vigueur jusqu’au 1eravril 2012 sont par ailleurs fixés par le Conseil fédéral: il n'y a aucune concurrence dans ce domaine et donc aucun contrôle des prix pratiqués par La Poste Suisse. A l'avenir, le Conseil fédéral fixera des prix plafonds pour les prestations du monopole après avoir consulté le préposé à la surveillance des prix (cf. art. 14, loi du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix, LSPr; RS 942.20).

Dans le secteur ne relevant pas du monopole et dans le cas d'une ouverture complète du marché du service universel au 1eravril 2012, le projet ne prévoit pas de régulation particulière des prix. Sur le marché postal - contrairement aux marchés connaissant des monopoles naturels - il faut partir du principe que de nouvelles entrées sur le marché sont possibles (voir également chap. 6.4 ainsi que Plaut Economics, Opening postal markets in Switzerland, Olten, 23 janvier 2007), que la concurrence entre les acteurs fera en sorte que les prix seront non discriminatoires et équitables. L'étude Plaut/Frontier parvient à la conclusion que, dans une optique de droit de la concurrence, il n'y a pas lieu d'instituer une régulation des prix dans les divers scénarios analysés. Pour cette raison, les moyens du droit de la concurrence (dénonciation auprès du surveillant des prix et de la commission de la concurrence) sont amplement suffisants pour lutter contre les prix abusifs pratiqués par les entreprises occupant une position dominante sur le marché : les plaintes auprès du surveillant des prix et de la Comco. Parallèlement, cette solution laisse au concessionnaire du service universel la marge de manoeuvre nécessaire pour définir les prix du service universel qu'il doit offrir en concurrence avec d'autres prestataires afin que ceux-ci soient concurrentiels. Ce système a fait ses preuves pour les prix pratiqués par la Poste en-dehors du monopole des lettres jusqu'à 100g et est également appliqué aux prix des Chemins de fer fédéraux (CFF). Seule l'exigence concernant la fixation des prix indépendamment de la distance devrait continuer d'être contrôlée par l'autorité de régulation sectorielle (PostCom).

Si contrairement aux attentes, ce système ne devait pas fonctionner pour le marché postal, la loi confère au Conseil fédéral la compétence d'introduire des prix plafonds (cf. explications relatives à l'art. 16, al. 4). Il peut faire usage de ce droit lorsque le financement du service universel risque par exemple d'être compromis ou s'il s'avère que les instruments existants ne permettent pas d'atteindre les objectifs fixés par la loi sur la poste. La fixation et le contrôle des prix pourraient être confiés soit directement au Conseil fédéral, soit être transmis à la PostCom.