Rapport explicatif

Consultation 2007/32: Révision totale de la législation postale (loi sur la poste et loi sur l'organisation de la Poste) · 50 pages

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naire du service universel ne doit pas financer ses coûts nets avec ses propres recettes provenant du service universel avant de solliciter une compensation financière. Cette double imposition des revenus du service universel engendrerait une distorsion de la concurrence au détriment du concessionnaire. Celui-ci reste néanmoins, comme les autres prestataires obligés de s'annoncer, soumis à la taxe sur le chiffre d'affaires réalisé avec les prestations du service universel. Ce concept de financement correspond à celui de la législation sur les télécommunications.

Si ces redevances ne suffisent pas à couvrir les coûts nets, la Confédération alloue la compensation destinée à financer le service universel conformément à l'article 36, alinéa 4. Ce cas de figure peut se présenter lorsque le déficit à combler ne peut être financé qu'en sollicitant les prestataires de manière disproportionnée. Le Parlement détermine dans ce cas de figure le montant correspondant sous la forme d'un arrêté fédéral simple.

Droits du concessionnaire du service universel

L'obligation de fournir le service universel devrait ne pas engendrer de distorsions de la concurrence entre l'entreprise chargée du service universel et les autres opérateurs. Pour cette raison, tous les privilèges dont profite aujourd’hui La Poste Suisse [par ex. avantages fiscaux, exemption de la taxe sur la valeur ajoutée dans la révision de la loi sur la TVA (LTVA ; RS 641.20)] seront supprimés. L'octroi de droits exclusifs n'est justifié que lorsqu'ils sont directement liés à l'accomplissement régulier du mandat: l'exemption de l'interdiction de circuler la nuit et le dimanche permet d'assurer les services du courrier A; l'utilisation gratuite du domaine public facilite la mise en place d'un nombre suffisant de boîtes aux lettres publiques dans le pays. Il convient de relativiser les "avantages" octroyés au prestataire du service universel étant donné que d'autres prestataires sont autorisés à déposer auprès des autorités cantonales ou communales des demandes de dérogation à l'interdiction de circuler la nuit et le dimanche et d'utilisation du domaine public.9

6.2.2 Service universel en matière de services de paiement

La Poste Suisse est aujourd'hui tenue par la loi de proposer, outre les prestations en matière de trafic postal, également des prestations en matière de trafic de paiements. L'obligation de garantir le service universel comprend les versements, les paiements et les virements. Les exigences posées à la densité du réseau d'offices de poste définie à l'article 2, alinéa 3 LPO sont également valables pour les services de paiement. Par conséquent, les prestations relevant des services de paiement doivent être disponibles dans toutes les régions pour tous les groupes de la population à une distance raisonnable. L'article 6, alinéa 2 de l'ordonnance sur la poste constitue toutefois une exception à cette règle, permettant aujourd'hui à la Poste de renoncer à offrir des services de paiement si des raisons de sécurité l'exigent.

Comme cela a été présenté au chap. 6.2, le service universel en matière de services postaux et le service universel en matière de services de paiement sont réglés séparément. Comme souligné précédemment, il s'agit de prestations très distinctes qui

9 Conformément à l'art. 92 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (RS 741.11; OCR), les cantons peuvent accorder des dérogations à l'interdiction de circuler la nuit et le dimanche.